CETATEXT000028451636 J6_L_2013_12_000001201640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 12MA01640, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01640 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES ALEXANDRE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1100559 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Bastia ; * de condamner l'office municipal du tourisme de Bonifacio au versement d'une somme de 399 734,32 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, aux torts de son employeur, de son contrat de travail ; * de mettre à la charge de l'office municipal du tourisme de Bonifacio le versement d'une somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment son article 41 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...a été recruté par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2000, en qualité de directeur de l'office de tourisme de Bonifacio qui était alors un établissement privé ; qu'à la suite de la transformation de cet office en établissement public industriel et commercial, le contrat de M. A...a été repris ; que ce dernier a ainsi bénéficié à compter du 1er avril 2006, d'un contrat de droit public à durée indéterminée ; que, par une lettre en date du 4 décembre 2008, M.A..., s'estimant victime d'un harcèlement moral de la part du maire de la commune de Bonifacio et, plus largement, de l'équipe municipale nouvellement élue en mars 2008, a pris acte de la rupture immédiate de son contrat de travail ; que le maire de Bonifacio, après avoir estimé que cette lettre était constitutive d'une démission, l'a acceptée le 26 décembre 2008 avec effet au 5 mars 2009, soit à l'issue d'un délai de préavis de trois mois ; que, par une lettre en date du 12 avril 2011, M. A...a demandé au maire de la commune de Bonifacio, en sa qualité de président de l'office municipal du tourisme de Bonifacio, le versement d'une indemnité globale de 399 734,32 € en réparation des conséquences de ce qu'il estime être, au contraire, constitutif d'un licenciement ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions présentées par M.A... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. / L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable (...) " ;
- Considérant que les termes employés par M. A...dans sa lettre du 4 décembre 2008 révélaient sans ambiguïté sa volonté de cesser ses fonctions de directeur de l'office municipal du tourisme de Bonifacio ; que si M. A...soutient avoir été victime d'un harcèlement moral de la part du maire et de certains membres de l'équipe municipale nouvellement élue, qui l'aurait conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, la réalité de ces agissements n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'en effet, d'une part, s'il résulte de l'instruction que, par sa délibération n° 122 du 20 mars 2008, le conseil municipal de la commune de Bonifacio a approuvé une modification des statuts de l'office municipal du tourisme, ladite modification ne portait pas sur la durée du contrat du directeur dudit office qui avait déjà, dans les statuts en date du 25 janvier 2005 produits au dossier, été portée à 3 ans, sans que ce changement ait fait obstacle à ce que M. A...bénéficie, en réalité, lors de la reprise de son contrat de travail par l'établissement public industriel et commercial nouvellement crée, d'un contrat de droit public à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006 ; que, d'autre part, si le maire de la commune de Bonifacio, président de l'office municipal du tourisme, a demandé à M. A... de lui faire parvenir, au début de la saison touristique de l'année 2008, un compte-rendu mensuel de ses activités, a sollicité la conclusion de conventions préalablement à l'organisation de concerts, a demandé la fourniture de factures, souhaité être informé des dates de congés de M. A...et de ses horaires de travail et lui a adressé quelques reproches relatifs, d'une part, à la gestion d'un concert et, d'autre part, à la présentation d'une brochure touristique, ces courriers n'excédaient pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique détenu par le président de l'office municipal du tourisme en application des dispositions de l'article 5 des statuts dudit office ; que les brimades et insultes dont le requérant soutient avoir fait l'objet ne sont pas établies ; qu'enfin, la circonstance que le comité directeur de l'office municipal du tourisme ait refusé d'approuver le compte 2005 et le budget 2006 qui avaient fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif de Bastia et qu'il ait, un temps, été envisagé de donner à M. A...les fonctions de régisseur des parkings municipaux, ne sont pas plus de nature à caractériser le harcèlement allégué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence de tout autre fait avancé par le requérant, que la lettre du 4 décembre 2008 par laquelle M. A...a décidé de cesser ses fonctions de directeur de l'office municipal du tourisme de Bonifacio ne peut être, en l'espèce, regardée comme prise sous l'empire de la contrainte ; qu'elle présente ainsi le caractère d'une démission ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception d'autorité de la chose jugée soulevées par l'office municipal du tourisme de Bonifacio, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit aux conclusions tendant à la réparation des conséquences de ce qu'il estimait être constitutif d'un licenciement ; Sur les conclusions présentées par l'office municipal du tourisme tendant à la suppression de la pièce n° 79 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à
- - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers" " ; que le juge administratif, s'il tient de ces dispositions le pouvoir de supprimer certains passages des écritures des parties qui s'avéreraient injurieux, outrageants ou diffamatoires, ne peut, en revanche, ordonner la suppression de pièces de la procédure ; que, par suite, les conclusions tendant à la suppression de la pièce n° 79 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office municipal du tourisme de Bonifacio, qui n'est pas la partie perdante, le paiement des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'office municipal du tourisme de Bonifacio en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'office municipal du tourisme de Bonifacio tendant à la suppression de la pièce n°79 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par l'office municipal du tourisme de Bonifacio en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à l'office municipal du tourisme de Bonifacio. '' '' '' '' N° 12MA016402 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.