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12MA01709

CETATEXT000028451638 J6_L_2013_12_000001201709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12MA01709, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01709 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT ; SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT ; SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu, sous le n° 1201709, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2012, présentée pour la commune de la Salle les Alpes, représentée par son maire, par la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert ; la commune de la Salle les Alpes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907843 du 2 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 2 juin 2009 par lequel le maire de la Salle les Alpes a délivré un permis de construire à M.B... ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. D...et Mme C...une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de la Salle les Alpes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 décembre 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. D...et de MmeC..., compte tenu de ce qu'il avait déjà annulé l'arrêté en litige par jugement n° 0907897 du 28 février 2012 ; que la commune de la Salle les Alpes relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes tendant à l'annulation d'un même acte, le tribunal ne peut, après avoir annulé l'acte en cause par un premier jugement, prononcer un non lieu à statuer sur les autres demandes que si ce premier jugement n'est plus susceptible d'appel ; que saisi, d'une part, d'un recours de M. A...tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de La Salle les Alpes à M.B..., d'autre part, d'une demande de M. D...et Mme C...tendant aux mêmes fins, le tribunal administratif de Marseille, par un premier jugement du 28 février 2012, a annulé ce permis et, par un second jugement du 2 mars 2012, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. D...et Mme C...au motif qu'elle était devenue sans objet en raison de cette annulation ; que toutefois, les premiers juges ne pouvaient sans entacher leur jugement d'irrégularité, prononcer un non lieu à statuer sur la demande de M. D...et Mme C...tant que le jugement fondant ce non-lieu à statuer n'était pas devenu définitif ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le dit jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M. D...et Mme C... ; Sur la légalité de l'arrêté du maire :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de la commune de la Salle les Alpes, " La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Par sol existant il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial ; - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial ; La hauteur ne doit pas excéder 11 m pour une construction nouvelle ou la hauteur de la construction existante si elle dépasse 11 m " ; que pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un immeuble a pour assiette un terrain établi sur plusieurs niveaux altimétriques et que ses toitures sont à des hauteurs différentes, la hauteur de la construction s'apprécie au droit de l'aplomb de la partie haute de chacune des toitures jusqu'au point le plus bas de la construction par rapport au sol avant remblai ou au sol excavé selon le cas et non à compter du point le plus bas du périmètre d'emprise au sol de l'ensemble de l'immeuble ;
  4. Considérant qu'il ressort des plans produits que le bâtiment autorisé par l'arrêté en litige aura, pour la partie avale du bâtiment, une hauteur inférieure 10,42 mètres révélée par la différence d'altitude entre le sol du garage situé à la cote 96,84 et la partie haute du toit située à la cote 107,26 et, pour la partie d'amont du bâtiment, une hauteur de 7,15 mètres révélée par la différence d'altitude entre le sol du salon situé à la cote 102,45 et la partie haute du toit située à la cote 109,60 ; qu'il s'ensuit que la hauteur de la faitière de chacune des toitures jusqu'au pied de la partie du bâtiment situé à leur aplomb, étant inférieure à 11 mètres et conforme aux dispositions de l'article sus rappelé, M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté qu'ils contestent a été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;
  5. Considérant que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que M. D...et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir en conséquence de ce que le projet autorisé par l'arrêté en litige serait susceptible de porter atteinte à l'exercice d'une servitude à venir ;
  6. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
  7. Considérant que par un arrêté en date du 8 février 2010, le maire de La Salle les Alpes a délivré un permis modificatif à M. B...pour poser sur les balcons des gardes corps à barreaux verticaux à la place de ceux initialement prévus à barreaux horizontaux ; que ce permis portait également à 50 centimètres le débord de la toiture ; que M. D...et Mme C... ne peuvent, par suite, utilement se prévaloir de ce que l'arrêté qu'ils contestent a été délivré en violation de l'article UB 11 du POS imposant des garde corps à barreaux verticaux et un débord de 50 centimètres des toitures ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UA du POS de la commune, " Les volumes doivent être simples, c'est-à-dire se rapprochant le plus possible de parallélépipèdes rectangles la plus grande dimension de la base étant toujours celles d'une façade principale... " ; que le projet autorisé par l'arrêté en litige comporte un bâtiment unique de forme rectangulaire dont la façade Est la plus longue comporte le plus grand nombre d'ouvertures et peut être qualifiée ainsi de principale ; que la circonstance que, compte tenu de sa longueur, ce bâtiment comporte deux niveaux de toiture pour s'intégrer à la pente du terrain n'est pas en contradiction avec les dispositions sus rappelées ; que M. D...et Mme C...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige aurait été délivré en violation des dispositions précitées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré le 2 juin 2009 par le maire de la commune de la Salle les Alpes à M. B...; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D...et MmeC..., à verser à la commune de la Salle les Alpes une quelconque somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0907843 du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...et Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de La Salle les Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Salle les Alpes, à M.B..., à M. D... et à MmeC.... '' '' '' '' 2 N° 12MA01709 CB 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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