CETATEXT000028451642 J6_L_2013_12_000001202340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12MA02340, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02340 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT M. Jean ANTOLINI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2012 sous le n° 12MA02340, présentée par le préfet de l'Hérault qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202109 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 6 mai 2012 par laquelle il a décidé du placement en rétention de M. A...; 2°) de rejeter la demande de première instance ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 6 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a placé M. A...en rétention ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière (...) ; 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;
- Considérant qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de " garanties de représentation effectives", propres à prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard, notamment, des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect des obligations incombant à ce dernier en matière de police des étrangers ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault, le tribunal a retenu que l'intéressé disposait, à la date de son placement en rétention, d'une adresse fixe au domicile qu'il partage avec sa compagne de nationalité française, ladite adresse étant connue des services de l'État depuis 2010, et qu'il a décliné son identité exacte lors de son interpellation ; que pour contester les garanties de représentation retenues par le tribunal, le préfet de l'Hérault se prévaut en appel de ce que M. A...n'a pas révélé ces faits lors de son audition par les services de police, de ce qu'il n'est pas établi qu'il avait effectivement l'intention de se marier avec sa compagne, qui n'a jamais fait état auparavant de l'existence d'une relation amoureuse avec lui, et que le prétendu retard pris dans ce mariage résulterait d'une procédure de divorce en cours ; que le préfet se prévaut en outre de ce que M. A...a refusé de quitter spontanément le sol national à la suite de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée, qu'il a tenté de s'échapper lors d'un contrôle de police et qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et d'appel que M. A... a depuis 2010 déclaré à l'administration l'adresse à laquelle il vit chez MmeB..., qui correspond bien à celle figurant sur l'avis d'imposition 2010 qu'il produit ; qu'après avoir d'abord déclaré héberger M.A..., cette dernière a déclaré vivre en concubinage avec lui et que leur mariage a été retardé du fait que son divorce n'a été prononcé que le 26 avril 2012 ; qu'il ressort des énonciations d'un jugement du 23 novembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier relatif au recours formé par l'intéressé contre l'arrêté du 8 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, que ces faits sont avérés comme le révèle le fait postérieur que ce mariage est effectivement intervenu dès le mois de juillet 2012 ; que la triple circonstance que M. A...ait reconnu dans son procès-verbal d'audition qu'il n'aimerait pas quitter la France, qu'il n'a pas fait état devant les autorités de police de son concubinage ou de son intention de se marier et qu'il a tenté d'échapper à un contrôle de police routière ne démontre pas en l'espèce qu'il ne présente pas des garanties de représentation effectives alors qu'au moment des faits, il justifiait d'un domicile établi et était dans l'attente de sa demande de titre de séjour rejetée le 8 août 2012 ; que le préfet de l'Hérault n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 6 mai 2012 au motif que M. A...présentait les garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 661-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 12MA02340 présentée par le préfet de l'Hérault est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 12MA02340 CB 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.