CETATEXT000028451644 J6_L_2013_12_000001202700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12MA02700, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02700 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT BOULISSET Mme Isabelle BUCCAFURRI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02700, le 4 juillet 2012, présentée pour l'Association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés (A.D.I.J), représentée par son président en exercice dont le siège social est sis 277 chemin des Frères Gris à Luynes
(13080), par la SCP d'avocats Bernard-Hugues-Jeannin-F... ; L'A.D.I.J demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106540 du 3 mai 2012, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du comité d'intérêt des quartiers Granettes-Pey-Blanc-Saint Mitre-Souque et autres, d'une part, l'arrêté du maire de la commune d'Aix-en-Provence du 15 avril 2011 lui délivrant un permis de construire modificatif en tant que ce permis autorise la création d'un dispositif d'assainissement non collectif et, d'autre part, la décision du 15 août 2011 rejetant le recours gracieux formé par les requérants de première instance et en ce qu'il l'a condamnée à verser aux intéressés une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du comité d'intérêt des quartiers Granettes-Pey-Blanc-Saint Mitre- Souque, de M.J..., de M.E..., de M.K..., de M.L..., de M. G...et de M. H...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - les observations de Me O...substituant Me F...pour l'A.D.I.J. et de Me I...pour la commune d'Aix-en-Provence,
- Considérant que, l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés (A.D.I.J.), autorisée à assurer la gestion d'établissements médico-sociaux dans la région aixoise a souhaité créer une maison d'accueil spécialisée (MSA) pour adultes handicapés dans cette région ; qu'à cet effet, ladite association a obtenu, le 5 février 2007, du maire de la commune d'Aix-en-Provence un permis de construire en vue de l'édification d'une construction nouvelle d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 2 366 m², sur un terrain, cadastré section MN n° 132, sis 2175 Chemin du Pont Rout au lieu-dit Pey Blanc, sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence et classé en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que ce permis de construire prévoyait un raccordement de la construction au réseau d'assainissement public situé Chemin du Pont Rout ; que, toutefois, l'A.D.I.J., estimant notamment que le raccordement ainsi prévu était impossible à réaliser techniquement, a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif ayant pour objet, d'une part, la création d'un accès de secours supplémentaire depuis le Chemin de la Pierre de Feu, d'autre part, la modification provisoire du système d'assainissement par l'installation temporaire d'une micro station d'épuration avant le raccordement au futur réseau eaux usées public projeté Chemin de la Pierre de Feu et, enfin, la modification du principe du recueil des eaux pluviales ; que, par un arrêté en date du 15 avril 2011, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré le permis de construire modificatif ainsi sollicité ; que l'A.D.I.J relève appel du jugement du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Marseille, en tant que par ce jugement, le tribunal a, d'une part, annulé, à la demande du comité d'intérêt des quartiers Granettes-Pey-Blanc-Saint Mitre-Souque et autres, l'arrêté du 15 avril 2011 en tant qu'il autorise la création d'un dispositif d'assainissement non collectif et, d'autre part, la décision du 15 août 2011 rejetant le recours gracieux formé par les requérants de première instance et, d'autre part, l'a condamnée à verser aux intéressés une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur " l'intervention " de la commune d'Aix-en-Provence :
- Considérant que la commune d'Aix-en-Provence a été mise en cause par la Cour ; que, par suite, le mémoire produit par ladite commune ne constitue pas un mémoire en intervention volontaire à l'instance mais de simples observations ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'admettre cette prétendue intervention ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il annule le permis de construire modificatif en tant qu'il autorise la création d'un dispositif d'assainissement non collectif :
- Considérant que, pour annuler dans cette mesure le permis de construire modificatif du 15 avril 2011, le tribunal administratif de Marseille, après avoir écarté expressément tous les autres moyens invoqués par les requérants de première instance, a retenu comme fondé le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Aix-en-Provence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article NC 4 de ce règlement : " DESSERTE EN RESEAUX : / (...) 2 - Assainissement : / Eaux usées : / 2-1 Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe. / En l'absence de réseau d'assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées sur les dispositifs de traitement, individuels ou groupés, répondant aux exigences des textes règlementaires. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, par principe, toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement et qu'il ne peut être dérogé à cette règle, par la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome, que dans l'hypothèse où le réseau public d'assainissement est inexistant ; que cette règle dérogatoire, qui doit être interprétée strictement d'autant qu'elle régit l'évacuation des eaux usées dans une zone naturelle à vocation agricole, ne prévoit pas, en revanche, la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome dans l'hypothèse où le raccordement au réseau collectif existant serait impossible techniquement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant qu'il existait, chemin du Pont Rout, un réseau collectif d'assainissement auquel la construction nouvelle autorisée par le permis de construire délivré le 5 février 2007 à l'A.D.I.J. devait être raccordée ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du règlement du POS n'autorisaient pas, même en cas d'impossibilité technique de raccordement à ce réseau public existant, la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome ; que, par suite, en autorisant, par le permis de construire modificatif en litige du 15 avril 2011, même à titre provisoire, l'A.D.I.J. à mettre en oeuvre un dispositif de traitement des eaux usées non collectif, le maire de la commune a méconnu les dispositions de l'article NC4 du règlement du POS ; que, dès lors, l'A.D.I.J. ne peut utilement contester le bien-fondé du jugement attaqué en arguant de ce que le raccordement de sa construction n'était pas techniquement réalisable ;
- Considérant, en second lieu, et, en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice jointe à la demande de permis de construire modificatif que la solution d'un assainissement non collectif était dictée pour des " raisons de réalisme économique et technique " ; que, s'agissant des motifs techniques avancés par le maître d'oeuvre, si ce dernier faisait, tout d'abord, état de la configuration des lieux, notamment de sa situation " en campagne ", une telle circonstance ne constituait pas, par elle-même, une impossibilité technique de raccordement à un réseau public qui était existant ; que, cet homme de l'art avançait, ensuite, l'existence d'un dénivelé important du terrain, près de 15 mètres entre le Nord et le Sud de la propriété ainsi que le dénivelé jusqu'au chemin du Pont Rout ; qu'il a confirmé ces motifs, dans une étude qu'il a établie le 25 avril 2012 dans laquelle il relevait que l'importance du dénivelé entraînait pour la pompe de relevage initialement envisagée des pertes en charges occasionnant des pannes fréquentes de l'installation risquant d'entraîner l'inondation par les eaux usées de tout le secteur ; que, toutefois, ces dernières affirmations n'étaient étayées par aucune donnée technique précise ; que, pour attester de l'impossibilité technique du raccordement au réseau collectif existant, l'A.D.I.J. a produit en appel, également une étude du 21 mai 2012 du bureau d'études SETOR ; qu'il résulte de l'examen de ce document que ce bureau d'études, après avoir relevé que la station de relevage se situait à la cote NGF 238 m alors que le niveau NGF de rejet, situé sur le chemin du Pont Rout, s'établissait à 282 m, soit un écart de hauteur d'eau de 44 mètres sur une distance de 696 ml pour un volume d'effluents traités de 22 500l/j, a conclu que l'importance de la hauteur de refoulement ainsi que la distance imposerait une surdimensionnement des installations hors d'échelle avec les besoins ; que, toutefois, les motifs ainsi avancés sont fondés sur le coût des installations nécessaires au traitement des effluents et non pas sur le fait que ces installations ne pouvaient pas être réalisées d'un point de vue technique ; que, par ailleurs, si ce bureau d'études mentionne que le dispositif d'assainissement prévu dans le permis de construire initial présentait, en raison de la hauteur et la distance, des risques de pannes fréquentes pouvant occasionner des débordements sur les zones situées en contrebas, il n'est pas démontré que de tels risques n'auraient pu être palliés par des dispositifs techniques appropriés ; qu'il suit de là que pas plus en appel qu'en première instance, l'A.D.I.J. ne démontre que le système de raccordement au réseau collectif d'assainissement prévu dans le permis de construire initial aurait été techniquement irréalisable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence, que ni cette dernière ni l'A.D.I.J. ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire modificatif du 15 avril 2011 en tant qu'il autorise la création d'un dispositif d'assainissement non collectif ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision du 15 août 2011 rejetant le recours gracieux formé par les requérants de première instance et qu'il prononce une condamnation de l'A.D.I.J. sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'A.D.I.J. n'articule aucun moyen au soutien des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a cet objet ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le comité d'intérêt des quartiers Granettes-Pey-Blanc-Saint Mitre- Souque, M.J..., M.E..., M.K..., M. L..., M. G...et M.H..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à verser à l'A.D.I.J. et à la commune d'Aix-en-Provence une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ya lieu de mettre à la charge de l'A.D.I.J. une somme de 250 euros à verser à chacun des intimés sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les intimés et dirigées à l'encontre de la commune d'Aix-en-Provence, D É C I D E : Article 1er : La requête de l'Association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés et les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sont rejetées. Article 2 : L'Association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés versera au comité d'intérêt des quartiers Granettes-Pey-Blanc-Saint Mitre-Souque, à M.J..., à M. E..., à M.K..., à M.L..., à M. G...et à M.H..., pour chacun d'entre eux, une somme de 250 (deux cent cinquante) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le comité d'intérêt des quartiers Granettes-Pey-Blanc-Saint Mitre-Souque, M.J..., à M.E..., M.K..., M.L..., M. G... et M. H...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés, à la commune d'Aix-en-Provence, au comité d'intérêt des quartiers Granettes-Pey-Blanc-Saint Mitre-Souque, à M. M... J..., à M. N...E..., à M. C... K..., à M. B...L..., à M. A... G... et à M. D...H.... '' '' '' '' 4 12MA02700 CB 68-01-01-02-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Desserte par les réseaux. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).