CETATEXT000028451647 J6_L_2013_12_000001202862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA02862, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02862 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2012 sous le n° 12MA02862, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103294 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée n° 48 du 15 avril 2011 du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre points du capital de points de son permis de conduire à raison d'une infraction constatée le 22 juillet 2010 ; 2°) d'annuler la décision attaquée susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision référencée n° 48 du 15 avril 2011 du ministre de l'intérieur portant retrait de 4 points du capital de points de son permis de conduire à raison d'une infraction constatée le 22 juillet 2010 ; qu'à l'appui de son appel, M. A...soutient qu'il n'a pas reçu communication de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la communication de ces informations ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, en vigueur à compter du 2 août 2008 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-
- / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception " ;
- Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral de l'intéressé, s'agissant de l'infraction en litige du 22 juillet 2010 relative au non-respect de l'arrêt à un feu rouge, fait état de la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (pour Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ; qu'en l'absence d'éléments contraires avancés par l'appelant, cette infraction doit donc être regardée comme ayant été constatée par un radar automatique repérant le franchissement d'un feu alors qu'il était au rouge ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'infraction en litige du 22 juillet 2010 a fait l'objet d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenue définitive le 2 novembre 2010, qui a donné lieu à encaissement partiel certifié par le comptable public ; que toutefois, si le ministre produit un spécimen d'amende forfaitaire majorée portant renvoi à l'article L. 223-1 du code de la route et mentionnant que " l'émission de cette amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de point de votre permis de conduire ", il ne justifie pas qu'un courrier identique, dont le caractère de formulaire normalisé n'est pas établi par les pièces du dossier, aurait été effectivement adressé à M. A...pour l'infraction dont s'agit ; qu'il n'est pas non plus établi que l'intéressé aurait reçu préalablement notification de l'amende forfaitaire non majorée ; que, par suite, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve que l'administration s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, la décision du ministre de l'intérieur de retrait de quatre points, suite à cette infraction commise le 22 juillet 2010, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle référencée n° 48 du 15 avril 2011 en litige ; qu'il y a lieu pour la Cour, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler la décision attaquée comme ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur référencée n° 48 en date du 15 avril 2011 portant retrait de quatre points du capital de points du permis de conduire de M. A...est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA028622 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.