CETATEXT000028451665 J6_L_2013_12_000001203698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 12MA03698, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03698 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée par M. A...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Bourglan-Damamme-Leonhardt-B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004580 rendu le 21 juin 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2010 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a infligé un avertissement ; 2°) d'annuler la sanction susmentionnée ; 3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 décembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me B..., de la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt-B... , pour M. C... ;
- Considérant que M. C..., adjoint technique territorial des établissements d'enseignement de 1ère classe, en fonction au collège Arthur Rimbaud à Marseille, s'est vu infliger par une décision en date du 17 mai 2010, la sanction de l'avertissement ; que par un jugement rendu le 21 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; que M. C...interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
- Considérant, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. " ; qu'il n'est, d'une part pas contesté par l'administration, que les documents composant le dossier administratif de M. C... n'étaient pas numérotés ; que, d'autre part, il ressort de l'instruction que la sanction infligée à l'appelant fait, notamment, mention de griefs relatifs à un refus d'exécution de tâches consistant à ramasser des feuilles mortes et à sortir des conteneurs qui ne figurent dans aucune des pièces de ce dossier ; qu'en outre, M. C...soutient sans être contesté sur ce point, qu'existerait un rapport en date du 2 décembre 2009, où pourraient figurer ces griefs ; que, par suite, l'appelant est fondé à soutenir qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier et que la sanction qui lui a été infligée se fonde sur un grief ne figurant pas audit dossier ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision à l'égard de M. C... s'il n'avait pas retenu les griefs précédemment évoqués ; que, par conséquent, la décision attaquée qui a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'appelant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au département des Bouches-du-Rhône la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du dit département la somme de 1 500 euros réclamée par l'appelante au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 21 juin 2012 est annulé. Article 2 : La décision en date du 17 mai 2010 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a infligé un avertissement à M. C...est annulée. Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. C...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C...et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA036982 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.