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13MA00743

CETATEXT000028451669 J6_L_2013_12_000001300743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 13MA00743, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00743 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP GRANRUT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 15 février 2013 sous le n° 13MA00743, régularisée le 22 février 2013, présentée par MeC..., de la SCP Granrut, pour la société La Poste, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis 7 rue Gaspard Monge à Marseille (13458 cedex 13) ; La Poste demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003276 rendu le 13 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement : - a annulé pour excès de pouvoir la décision de son directeur général du 4 mars 2010 mettant à la retraite d'office M. A...B..., ensemble lui a enjoint de réintégrer ce dernier à la date de sa mise à la retraite, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires à la reconstitution de sa carrière et de le placer dans une situation régulière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. A...B... ; 3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi modifiée n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret modifié n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret modifié n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me C..., de la SCP Granrut, pour La Poste, et de Me D... pour M. B... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour La Poste par la SCP Granrut ;

  1. Considérant que La Poste interjette appel du jugement rendu le 13 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé pour vice de forme la décision de son directeur général du 4 mars 2010 mettant à la retraite d'office M. B..., ensemble lui a enjoint de réintégrer ce dernier à la date de sa mise à la retraite, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires à la reconstitution de sa carrière et de le placer dans une situation régulière ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort de la lecture même du jugement attaqué, qui vise la note en délibéré de La Poste, que le tribunal a annulé la décision attaquée pour sa motivation insuffisante au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, en précisant à cet égard, tout d'abord, que si la décision attaquée déclare s'approprier l'avis rendu le 11 février 2010 par la commission de réforme, cet avis, contenant des éléments de fait relatifs aux affections dont souffre le requérant et aux taux d'incapacité correspondants, n'était pas joint à la décision en litige telle qu'elle a été notifiée à l'intéressé, ensuite, que les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ne dispensaient pas La Poste de faire état des éléments médicaux qu'elle détenait et sur lesquels elle s'est fondée pour prendre la décision en litige, enfin, qu'est inopérante la circonstance que l'intéressé avait été informé du contenu de l'avis de la commission de réforme avant même l'intervention de son éviction ; que dans ces conditions, le jugement attaqué était suffisamment motivé, en répondant notamment à l'argumentation de La Poste relative au secret médical ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'une décision contestée devant lui à la date à laquelle celle-ci a été édictée ; qu'il lui appartient toutefois de prendre en considération les faits postérieurs à cette décision si ceux-ci sont en relation directe avec la situation matérielle qui existait à la date de son édiction et permettent d'éclairer les conditions dans laquelle elle a été prise, afin de vérifier si la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., agent exploitation du service général des postes et télécommunication depuis 1978, titularisé agent d'administration principal du service général en 1992, affecté à Marseille comme agent de tri puis agent de cabine, placé en congé de longue durée une première fois en 1978, pour une durée de six mois en 1978, puis pour une durée de 4 ans et six mois courant du 24 janvier 2005 au 23 juillet 2009, a été mis à la retraite d'office, en raison de son état de santé, par la décision attaquée en date du 4 mars 2010 ; que cette décision est motivée par référence à l'avis de la commission de réforme réunie le 11 février 2010, qu'elle vise et qu'elle déclare explicitement " entériner " ; que cet avis du 11 février 2010 fait état, en sa dernière page, d'une " inaptitude absolue et définitive à tout emploi au vu des expertises médicales ", en se référant, dans son corpus, à deux pathologies médicales, l'une de type rhumatologique, l'autre de type psychiatrique ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, nonobstant l'inaptitude définitive " à toute fonction " susmentionnée qu'elle déclare explicitement " entériner " par appropriation de l'avis de la commission de réforme, est entachée d'une incohérence sémantique, dès lors qu'elle fait aussi état d'une inaptitude définitive de M. B..." à ses fonctions " ; que si l'expertise en date du 6 juillet 2009 du médecin rhumatologue, le Dr Daoud, visée par la décision attaquée, ne fait état que d'une inaptitude aux fonctions nécessitant le port de charges lourdes, l'expertise en date du 16 mars 2009 du médecin psychiatre, le Dr Heiselbec, visée aussi par la décision attaquée, fait état d'une inaptitude absolue et définitive à toute fonction à l'issue des droits, sans reclassement possible ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures contentieuses de La Poste qui continue de s'appuyer sur l'avis susmentionné de la commission de réforme, ainsi que sur les avis du comité médical départemental des 28 octobre 2009 et 16 décembre 2009 à l'issue desquelles ce comité avait lui aussi émis un avis favorable à une mise à la retraite d'office, que la pathologie psychiatrique en cause, pour laquelle l'intéressé avait épuisé ses droits à congé de longue durée, a été un motif prépondérant dans la décision de le mettre à la retraite d'office pour une inaptitude définitive du fait de cette maladie ; que ce motif médical tiré de la pathologie psychiatrique de l'intéressé ne peut être par suite neutralisé par le juge ;
  6. Considérant toutefois, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si les rapports d'expertise psychiatrique du Dr Heiselbec en date des 4 décembre 2008 et 16 mars 2009 font état tous les deux d'une " inaptitude absolue et définitive à l'issue des droits sans reclassement possible ", leur contenu montre cependant une évolution de la pathologie de l'intéressé, le premier indiquant " humeur encore fortement déprimée avec perte d'élan vital ", le second notant à l'examen " une humeur moyennement déprimée " et indiquant que " les troubles de l'humeur seraient en voie d'amélioration récente " ; que l'attestation en date du 9 février 2009 du psychiatre traitant de l'intéressé, le Dr Massé, indique que l'état de santé de l'intéressé s'était déjà suffisamment amélioré pour permettre d'envisager une reprise du travail, " indispensable à la poursuite de l'évolution de l'état de santé " et que cette appréciation a été réitérée par ce médecin traitant le 12 janvier 2010 ; que le certificat médical du l'expert psychiatre, le Dr Prat, en date du 13 mars 2010, soit 11 jours seulement après la décision attaquée, qualifie la pathologie de l'intéressé de dépression " en grande partie réactionnelle ", et souligne que " l'intéressé est redevenu sensiblement normal " ; qu'au demeurant, l'intéressé a finalement été réintégré dans les effectifs de La Poste à la suite de l'examen du 14 février 2013 du Dr Heiselbec faisant état de l'absence de contre-indication à la reprise du travail ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée, prise sur la base des conclusions médicales initiales de l'expert Heiselbec, confirmées par la commission de réforme et le comité médical départemental, qui avaient tous estimé que la pathologie psychiatrique en cause n'autorisait aucune évolution favorable possible malgré les cinq années de congé de longue durée de l'intéressé, a été prise sur la base de conclusions matériellement inexactes ; qu'elle est par suite entachée d'erreur de fait ; qu'il en découle que La Poste n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal a annulé la décision d'éviction en litige ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  9. Considérant que M. B...avait déjà formulé des conclusions à fin d'injonction devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'il réitère devant la Cour, par la voie de l'appel incident, des conclusions à fin d'injonction tendant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, à titre principal, sur la période courant du 24 avril 2010 au 16 juillet 2013, à titre subsidiaire, sur la période courant du 27 juillet 2009 au 23 avril 2010, et tendant, à titre infiniment subsidiaire, au réexamen de sa situation statutaire ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déjà enjoint à La Poste, sur le fondement de l'article L. 911-1 précité, de réintégrer M. B...dans ses effectifs à la date de la mise à la retraite annulée, en prenant rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer la carrière de l'intéressé et en le plaçant rétroactivement dans une situation régulière ; que le présent arrêt, sur le fondement de cet article L. 911-1, n'emporte nécessairement aucune autre mesure que celle déjà prononcée par le tribunal ; qu'il n'entraîne pas nécessairement, notamment, que ces mesures rétroactives soient prises, non seulement à compter de l'éviction qui a été effective au 24 avril 2010, mais avant, à compter du 27 juillet 2009 ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction formulées par M. B..., par son appel incident dans la présente instance au fond, ne peuvent qu'être rejetées ; que la problématique, abordée par M.B..., de savoir comment La Poste doit procéder dans l'édiction des mesures régularisant rétroactivement sa situation juridique, au regard notamment de ses droits à pension, relève d'un litige en exécution, distinct du présent litige au fond, et qui a été au demeurant enregistré au greffe de la Cour sous le n° 13MA03831 ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
  11. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fin d'indemnisation formulées devant lui par M. B..., à hauteur de 100 000 euros, en l'absence de liaison du contentieux : que ce dernier, qui réitère devant la Cour de telles conclusions indemnitaires par la voie de l'appel incident, ne conteste pas, toutefois, l'irrecevabilité opposée par les premiers juges, en n'établissant pas qu'il aurait lié le contentieux par une réclamation indemnitaire préalable ; que la circonstance qu'il ne pouvait pas, à cet égard, anticiper la solution retenue par le tribunal dans le litige distinct en excès de pouvoir est sans incidence sur l'irrecevabilité qui entache ses conclusions indemnitaires devant le juge de première instance ;
  12. Considérant qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions indemnitaires ; que, de même, ses conclusions devant la Cour tendant à une indemnisation à hauteur de 33 000 euros au titre du préjudice moral, et à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une résistance abusive de La Poste, ne peuvent qu'être rejetées pour le même motif de l'absence de liaison du contentieux ;
  13. Considérant, enfin, qu'en formulant aussi désormais devant la Cour des conclusions à fin " d'injonction " tendant à ce que la Cour " enjoigne " sous astreinte financière à La Poste de lui verser deux indemnités de 16 731 euros et de 49 680 euros, au titre respectivement de son préjudice financier d'activité et de son préjudice de retraite à venir, M. B... doit être regardé comme formulant toujours, en réalité, des conclusions indemnitaires, lesquelles sont irrecevables dans le présent litige en l'absence de liaison du contentieux ; qu'en ce qui concerne ce préjudice financier, il appartiendra à l'intéressé, s'il s'y estime recevable et fondé, de réclamer à son employeur la différence entre, d'une part, les revenus qu'il a perdus du fait de son éviction et, d'autre part, les revenus de remplacement qu'il a touchés et qui n'ont pas l'objet d'un ordre de reversement, et de contester par la voie contentieuse un éventuel rejet de cette réclamation ; qu'il n'appartient pas à cet égard à la Cour d'enjoindre à La Poste de rembourser au service des retraites de l'État les arrérages de pension de retraite qu'il a perçus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à La Poste la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M.B... ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13MA00743 de La Poste est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de M. B...formulées dans la requête n° 13MA00743 sont rejetées. Article 3 : La somme de 2 000 euros (deux mille euros) est mise à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 13MA007432 01-05-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Erreur de fait. 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office. 36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.

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