CETATEXT000028451694 J7_L_2013_12_000001200612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451694.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2013, 12DA00612, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00612 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour la société B...Construction, dont le siège est 8 Chemin des Douaniers Puys à Neuville les Dieppe
(76370), par Me A...C... ; la société B...Construction demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000740 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet, portant sur la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006, la société B...Construction, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet de rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que la société requérante, qui soutient, en appel comme en première instance, que la procédure d'imposition aurait été irrégulière, dès lors que l'avis de recouvrement méconnaîtrait le principe de l'annualité de l'impôt et ne comporterait pas de référence au rôle, à la date de mise en recouvrement et à la date d'exigibilité des cotisations, n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 39 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant que l'administration a refusé d'admettre le caractère déductible de factures d'achats de matériaux, représentant un montant total de 52 698 euros au titre de l'exercice clos en 2004 et de 9 732 euros au titre de l'exercice clos en 2005 ; qu'aucune de ces factures n'était libellée au nom de la société requérante, mais au nom de son gérant ou d'autres sociétés dont il était également le gérant ; que, si la société B...Construction soutient que ces matériaux auraient été nécessaires à son exploitation, bien que certaines de ces factures soient antérieures à son changement d'objet social, et qu'elle avait régulièrement remboursé les acheteurs initiaux, aucun de ces documents, en tout état de cause, ne peut être rattaché à des chantiers qu'aurait menés la société requérante ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction, des résultats imposables, des charges résultant de ces factures ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ;
- Considérant que l'administration a remis en cause, sur le fondement du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts précité, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats de marchandises en litige ; que, si la société B...Construction soutient que l'identification du client sur les factures en cause est sans incidence pour ouvrir droit à la déduction contestée, ainsi qu'il a été dit au point 4, en tout état de cause le lien entre ces achats et les opérations imposables réalisées par la société requérante n'est pas établi ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... était à la fois le gérant de la société requérante, cédante, et l'acquéreur d'un bien immobilier construit par cette dernière ; qu'il n'est pas contesté que ce bien immobilier a été cédé à une valeur inférieure au marché, privant ainsi la société requérante d'une recette ; que, si la société requérante soutient que ce bien aurait été réalisé sans assurance dommage-ouvrage justifiant ainsi la décote, son gérant, professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer le caractère anormalement bas du prix convenu pour la transaction en litige, constitutif d'un acte anormal de gestion ; que l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la société de minorer son résultat imposable ; que la société B...Construction n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des pénalités appliquées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société B...Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société B...Construction doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société B...Construction est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société B...Construction et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 4 N°12DA00612 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement. 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.