CETATEXT000028451697 J7_L_2013_12_000001200613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451697.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2013, 12DA00613, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00613 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant..., par Me A...D... ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000232 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M. et MmeC..., propriétaires d'un ensemble immobilier situé à Dieppe (Seine-Maritime), composé de trois appartements, ont cédé ceux-ci les 29 octobre 2004, 3 novembre 2004 et 3 décembre 2004 ; que l'administration a remis en cause le montant des plus-values que M. et Mme C...ont déclaré et a, en conséquence, rehaussé leur revenu imposable de l'année 2004 ; qu'ils font appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de ce redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. (...) " ;
- Considérant que l'administration a refusé d'admettre, pour la détermination du prix d'acquisition des logements cédés, des factures de matériaux qui auraient été utilisés pour la réhabilitation de ceux-ci ; qu'il résulte de l'instruction que les factures en cause correspondent à des achats ou des prestations réglés et effectués par M.C... ; que, si ces mêmes factures ont ensuite été réintégrées dans la comptabilité de la SARL C...Construction, dont M. C... est le gérant et les requérants les associés, il n'est pas établi que les travaux en cause ont été effectivement réalisés par cette société ou une autre société ; que, par suite, c'est à bon droit que ces dépenses ont été exclues pour la détermination des plus-values en litige ;
- Considérant que, si M. et Mme C...demandent que soit prise en compte une part forfaitaire des factures en litige au titre des prestations de main-d'oeuvre qu'aurait réalisées la SARL C...Construction, dont notamment une facture du 30 avril 2004 d'un montant de 27 585,08 euros correspondant à des travaux de démolition, ainsi qu'il a été dit au point 3, ils n'établissent pas que les travaux en cause résultent de prestations réalisées effectivement par une entreprise ; que, par conséquent, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, qu'une fraction des factures rejetées par l'administration devait majorer le prix d'acquisition des logements vendus ;
- Considérant que M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA00613 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.