CETATEXT000028451699 J7_L_2013_12_000001200764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/16/CETATEXT000028451699.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2013, 12DA00764, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00764 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SELARL PERRIER-CHAPEAU M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour Mme B...E..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. D...E..., demeurant..., par la SELARL Perier-Chapeau ; Mme E...demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000080 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité à la somme de 102 962,04 euros à lui verser et à la somme de 1 000 euros à verser à son fils mineur, M. D...E..., les indemnités au versement desquelles il a condamné in solidum le centre hospitalier de Compiègne et la société hospitalière d'assurance mutuelle ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Compiègne à l'indemniser des entiers préjudices qu'elle a subis tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de M. D... E... ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Compiègne de communiquer toute pièce permettant de connaître la spécialité, les compétences et le degré d'expérience du Dr Mabesoone ; 4°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Compiègne et la société hospitalière d'assurance mutuelle à indemniser les préjudices patrimoniaux temporaires de Mme E... en lui versant : - 376,63 euros pour dépenses de santé actuelles ; - 2 604,18 euros pour pertes de gains professionnels actuelles avant déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; - 1 609,03 euros pour pertes de gains professionnels actuelles après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; - 4 657,19 euros pour frais de tierce personne ; 5°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Compiègne et la société hospitalière d'assurance mutuelle à indemniser les préjudices patrimoniaux permanents de Mme E... en lui versant : - 76 663,99 euros pour dépenses de santé futures restant à charge au-delà de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; - 131 263,85 euros pour pertes de gains professionnels futures ; - 20 000 euros pour incidence professionnelle ; - 171 176,50 euros pour frais de tierce personne futurs ; - 19 255,65 euros pour frais de véhicule adapté ; 6°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Compiègne et la société hospitalière d'assurance mutuelle à indemniser les préjudices extrapatrimoniaux temporaires de MmeE... en lui versant : - 2 587,20 euros pour déficit fonctionnel temporaire ; - 20 000 euros pour souffrances endurées ; 7°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Compiègne et la société hospitalière d'assurance mutuelle à indemniser les préjudices extrapatrimoniaux permanents de MmeE... en lui versant : - 65 000 euros pour déficit fonctionnel permanent ; - 10 000 euros pour préjudice esthétique ; - 20 000 euros pour préjudice d'agrément ; - 20 000 euros pour préjudice sexuel et d'établissement ; 8°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Compiègne et la société hospitalière d'assurance mutuelle à indemniser le préjudice moral subi du fait du non-respect du devoir d'information en allouant à MmeE... une indemnité de 5 000 euros ; 9°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Compiègne et la société hospitalière d'assurance mutuelle à indemniser les préjudices subis par M. D...E...en lui versant : - 5 000 euros pour préjudice d'affection ; - 8 000 euros pour préjudice scolaire ; 10°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Compiègne et la société hospitalière d'assurance mutuelle à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 11°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Compiègne et la société hospitalière d'assurance mutuelle aux entiers dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que MmeE..., née le 28 mai 1969, a consulté, le 20 août 2007, un chirurgien orthopédique, praticien au centre hospitalier de Compiègne, pour une lombo-sciatalgie prédominant à gauche, résistante au traitement médical, le scanner alors réalisé ayant mis en évidence une très volumineuse hernie discale au niveau des vertèbres lombaires L4/L5 ascendante et descendante ; qu'elle a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Compiègne le 25 septembre 2007 pour cette hernie discale ; que la persistance d'un volumineux fragment compressif au niveau opéré nécessitait une reprise chirurgicale, pour hemi-laminectomie dès le 26 septembre 2007 ; que, toutefois, à l'issue de cette seconde intervention a persisté un déficit très sévère au niveau de la vertèbre lombaire L5 droit, entraînant des paresthésies du pied droit accompagnées d'un steppage important, de douleurs de désafférentation ; que Mme E...relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité la condamnation in solidum du centre hospitalier de Compiègne et de la société hospitalière d'assurance mutuelle à lui verser une somme de 102 962,04 euros et une somme de 1 000 euros pour l'indemnisation de son fils mineur, M. D... E... ; Sur les préjudices de MmeE... : S'agissant des préjudices patrimoniaux de MmeE... : Quant au préjudice moral subi du fait du non-respect du devoir d'information :
- Considérant que Mme E...demande l'indemnisation du préjudice moral subi du fait du non-respect du devoir d'information ; que, toutefois, en se bornant à affirmer, sans autre précision, qu'elle n'a pas été mise en mesure de se préparer aux conséquences graves de l'intervention, Mme E...ne justifie pas, en tout état de cause, que la faute commise par le professionnel de santé a entraîné, pour elle, un préjudice moral indemnisable ; Quant aux dépenses de santé :
- Considérant, en premier lieu, que MmeE... produit en appel l'historique des délivrances de pharmacie qui correspondent, pour les prescriptions médicales des 3 décembre et 14 novembre 2007, à des traitements contre la douleur, l'insuffisance veinolymphatique et d'antidépresseur ; que, si la consultation du 21 novembre 2007 est postérieure aux actes opératoires, elle est en rapport avec ces interventions ; que les sommes justifiées de 22,66 euros au titre de l'acquisition d'une orthèse et de 19,16 euros au titre de l'acquisition d'une attelle doivent être prises en compte dans l'indemnisation au titre des frais d'appareillage ; que, par suite, il y a lieu de porter la somme de 301,14 euros accordée à ce titre à la somme de 376,63 euros demandée, déduction faite du coût de la consultation du 20 septembre 2007 dont Mme E...reconnaît l'absence de lien avec le litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme E...justifie de l'utilité des frais d'appareillage correspondant à l'acquisition et au renouvellement annuel d'orthèses et de semelles orthopédiques ; que MmeE..., qui était âgée de quarante ans à la date des premières acquisitions de ces appareillages, en septembre 2009, date à laquelle il y a lieu de se placer pour évaluer les frais futurs, le coefficient de capitalisation s'élève à 27,858 ; que, dans ces conditions, la somme due à Mme E...au titre des frais d'appareillage actuels et à venir, doit être portée de la somme de 547,69 euros à la somme de 8 050,96 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme E...demande l'octroi d'une indemnité pour frais de suivi psychologique à raison d'une séance hebdomadaire de 45 euros, soit 2 340 euros par an, elle ne justifie pas, en tout état de cause, de ce chef de préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme de 848,83 euros à la somme de 8 427,59 euros l'indemnisation des dépenses de santé actuelles ou futures réclamées par Mme E...; Quant aux frais liés au handicap :
- Considérant que la nature du handicap de Mme E...nécessite une aide extérieure, celle-ci n'étant plus notamment en capacité d'effectuer certaines tâches ménagères ; qu'eu égard à la pérennité du besoin de Mme E...de l'aide d'une tierce personne, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter de trois à sept heures par semaine cette assistance, selon le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut majoré des charges sociales, à la date d'évaluation du préjudice, soit 14 euros par heure, ce qui correspond à un coût annuel de 5 096 euros ; qu'il y a lieu de convertir en capital le montant annuel de ces frais en appliquant le barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2008 pour les femmes, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et un taux d'intérêt de 2,35 % qui correspond aux données économiques, à la date de l'évaluation du préjudice ; que, sur la base de ces éléments rapportés à MmeE..., qui était âgée de 38 ans à la date correspondant aux trois mois d'incapacité totale de travail initialement prévus, si l'intervention avait été couronnée de succès, et à la date à laquelle il y a lieu de se placer pour évaluer les frais futurs, soit le 25 décembre 2007, le coefficient de capitalisation s'élève à 28,524 ; que, compte tenu de ces frais retenus, qui s'élèvent à 5 096 euros par an, il y a lieu de porter la somme due à Mme E... au titre des frais futurs liés à l'assistance d'une tierce personne de 48 413,21 euros à 145 358,30 euros ;
- Considérant que Mme E...justifie, tant dans son principe que dans son montant, des frais actuels et futurs d'adaptation de son véhicule rendus nécessaires par son état ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le principe de leur indemnisation était insuffisamment justifié ; que l'accélérateur électronique par cercle au volant et la pose d'un frein principal à main gauche " à pousser ", dont la périodicité de renouvellement peut être évaluée à six ans, représente une somme de 600,15 euros par an ; qu'il y a lieu de convertir en capital le montant annuel de ces frais en appliquant le barème de capitalisation visé au point 7 ; qu'au premier renouvellement en décembre 2014, Mme E...aura 45 ans, le coefficient de capitalisation s'élevant à 26,085 ; que, compte tenu de ces frais retenus, il y a lieu de fixer la somme due à Mme E...au titre de ces frais futurs à 15 654,91 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter de 48 413,21 euros à 161 013,21 euros la somme due au titre des frais liés au handicap ; Sur les pertes de revenus :
- Considérant que MmeE..., qui exerçait l'activité d'aide-ménagère avant les deux interventions litigieuses, a été en incapacité temporaire de travail totale du 20 août 2007 au 24 janvier 2008, alors que l'incapacité temporaire totale de travail normale pour ce type d'intervention est de trois mois et aurait donc dû s'achever le 26 décembre 2007, étant précisé qu'à l'issue de ces trois mois, elle aurait certes pu reprendre une activité mais une activité différente, de type secrétariat ; qu'il s'ensuit que l'incapacité temporaire de travail totale imputable aux manquements reprochés au centre hospitalier de Compiègne s'est étendue du 27 décembre 2007 au 24 janvier 2008 ; qu'elle a été prolongée, selon les termes du rapport d'expertise, par une incapacité temporaire partielle de travail à 33 % jusqu'au 3 août 2008, la consolidation étant intervenue le 4 août 2008 ; que Mme E...percevait, avant les interventions litigieuses, un revenu net mensuel moyen de l'ordre de 353,83 euros et non 350 euros comme l'ont estimé les premiers juges ; que, du 26 décembre 2007 au 4 août 2008, elle a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise s'élevant à 995,15 euros, alors, qu'à supposer qu'elle ait pu retrouver un emploi rémunéré à hauteur de ce qu'elle percevait antérieurement à l'intervention litigieuse, elle aurait dû percevoir des revenus à hauteur de 2 594,75 euros sur cette période ; qu'il sera, dans ces conditions, fait une exacte appréciation de ses pertes de revenus jusqu'à la date de sa consolidation en les fixant à la somme de 1 599,60 euros ;
- Considérant que, si Mme E...fait valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur ses pertes de revenus futurs, il résulte du rapport d'expertise que, si elle ne pourra travailler comme aide maternelle ou gérante en hôtellerie, l'exercice d'une activité assise de secrétariat, sur ordinateur ou de comptabilité est possible ; qu'elle ne se trouve pas dans l'incapacité de trouver un emploi rémunérateur ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à obtenir la somme de 50 000 euros au titre d'une perte de revenus futurs ; Quant à l'incidence professionnelle :
- Considérant que, d'une part, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, Mme E...n'établit par aucune pièce au dossier qu'elle devait être engagée par la SARL " Auberge du Château ", dont son époux était le cogérant ; qu'en estimant, d'autre part, qu'elle a subi un préjudice tenant à l'incidence professionnelle des séquelles dont elle reste atteinte, liée à la pénibilité et la fatigabilité accrue des emplois qu'elle pourra être amenée à occuper et à sa dévalorisation sur le marché du travail, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice, dans les circonstances de l'espèce, en le fixant à 5 000 euros ; S'agissant des préjudices personnels de MmeE... : Quant aux troubles dans les conditions d'existence :
- Considérant que Mme E...a subi, du fait des manquements imputables au centre hospitalier de Compiègne, une incapacité temporaire totale du 26 décembre 2007 au 24 janvier 2008 ; que, durant cette période, la requérante a subi des troubles divers dans les conditions d'existence dont le tribunal a fait, en l'espèce, une juste appréciation en les évaluant à la somme de 400 euros et 800 euros pour l'incapacité temporaire partielle, évaluée par l'expert à 33 %, jusqu'à la date de sa consolidation, soit pendant six mois et une semaine ;
- Considérant qu'en retenant, au titre du handicap sur sa vie de couple et la pratique des loisirs en famille ou en compagnie de ses amis, une somme de 39 000 euros, le tribunal a fait une juste appréciation des troubles divers dans les conditions d'existence de MmeE... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les troubles dans les conditions d'existence de Mme E...ont été justement appréciés à la somme de 40 200 euros ; Quant aux souffrances endurées :
- Considérant qu'en évaluant au titre des souffrances endurées par Mme E...ce préjudice à 5 000 euros le tribunal a nécessairement indemnisé ses souffrances physiques et morales ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de souffrances morales qui n'auraient pas fait l'objet d'indemnisation ; Quant au préjudice esthétique :
- Considérant qu'en fixant à 2 000 euros le préjudice esthétique, évalué à 2,5 sur une échelle de 7, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation due pour ce préjudice ; Sur les préjudices de M.D... E... :
- Considérant qu'en accordant une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice moral subi par M. D...E..., âgé de six ans à la date de l'intervention subie par sa mère, lié aux souffrances endurées par celle-ci et au handicap dont elle est restée atteinte, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence spécifiques, le tribunal s'est livré à une juste appréciation de ce préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au centre hospitalier de Compiègne de communiquer toute pièce concernant le Dr Mabesoone, praticien ayant opéré MmeE..., qu'il y a lieu de porter la somme totale à laquelle le centre hospitalier de Compiègne a été condamné, in solidum avec la société hospitalière d'assurance mutuelle, à verser à Mme E...de 102 962,04 euros à 223 240,40 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Compiègne et de la société hospitalière d'assurance mutuelle une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Compiègne a été condamné in solidum avec la société hospitalière d'assurance mutuelle à verser à Mme E...est portée de 102 962,04 euros à 223 240,40 euros. Article 2 : Le jugement n° 1000080 du 22 mars 2012 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Compiègne et la société hospitalière d'assurance mutuelle verseront à Mme E...la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., au centre hospitalier de Compiègne, à la société hospitalière d'assurance mutuelle et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Copie sera adressée à M. A...E...et à M. C...E.... '' '' '' '' 7 N°12DA00764 60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.