CETATEXT000028451704 J7_L_2013_12_000001201236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/17/CETATEXT000028451704.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2013, 12DA01236, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01236 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq BOYER M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... A... ; M. B... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1003098 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a limité à la somme de 1 924,56 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Nointot en réparation des préjudices qu'il a subis du fait d'une autorisation illégale qui lui avait été accordée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Nointot a abrogé son arrêté du 30 avril 2010, lui accordant une autorisation de stationnement de taxi ; 3°) de condamner la commune de Nointot à lui verser, à titre principal, la somme de 61 936 euros (TTC) en réparation du manque à gagner et, à titre subsidiaire, la somme de 5 348,56 euros (TTC) au titre des frais qu'il a engagés à la suite de l'obtention de l'autorisation du 30 avril 2010 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nointot une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des transports ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi, et son article 1er ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi du 20 janvier 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant qu'après avoir obtenu en avril 2009 la carte professionnelle de conducteur de taxi délivrée par l'Etat, M. B...a souhaité exercer son activité sur le territoire de la commune de Nointot ; que la commission départementale des taxis et voitures de petite remise, réunie le 21 janvier 2010, a émis, à l'unanimité, un avis défavorable sur la demande d'autorisation déposée par M. B...en raison du fait qu'il existait déjà des taxis sur les communes alentour dont l'activité régresse et qu'une licence était à vendre à Bolbec ; que, toutefois, suite à une délibération favorable du conseil municipal prise le 26 mars 2010, le maire de la commune de Nointot a décidé d'attribuer une autorisation de stationnement à M. B..., par arrêté du 30 avril 2010 ; qu'à la demande du préfet de la Seine-Maritime, le maire de la commune de Nointot, par un arrêté du 8 juillet 2010, a abrogé son arrêté du 30 avril 2010 ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné la commune de Nointot à lui verser une somme de 1 924,56 euros, qu'il estime insuffisante, au titre des préjudices qu'il a subis du fait de l'autorisation illégale de stationnement comme taxi, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 :
- Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 juillet 2010, abrogeant l'autorisation de stationnement accordée le 30 avril 2010, était accompagné d'une lettre du maire de la commune de Nointot précisant à M. B... la situation particulière du département de la Seine-Maritime, soumis à la loi du 13 mars 1937 attribuant compétence exclusive au préfet pour délivrer de nouvelles autorisations pour les taxis, en vertu d'accords passés en 1953 entre l'Etat et les représentants de la profession ; qu'est sans incidence sur l'existence de la motivation, la circonstance que le contenu des accords de 1953 ne soit pas joint à l'arrêté attaqué, l'absence de visa de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2009 et le défaut de communication des courriers échangés entre les services préfectoraux ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 30 avril 2010, qui constitue au demeurant, contrairement à ce que soutient la commune en défense, un acte créateur de droits et non pas une décision nulle et de nul effet, a été rapporté avant l'expiration du délai de quatre mois et n'était donc pas devenu définitif le 8 juillet 2010, date de son abrogation ;
- Considérant, en troisième lieu, que le régime applicable en Seine-Maritime, concernant l'organisation de " l'industrie " du taxi, résulte d'une dérogation aux dispositions, d'une part, de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confiant au maire le pouvoir de police administrative générale sur les voies publiques de sa commune et, d'autre part, de la loi du 20 janvier 1995 et de son décret d'application du 17 août 1995 donnant compétence au maire pour attribuer les autorisations de stationnement ;
- Considérant, d'une part, que cette dérogation est fondée sur l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 alors applicable, devenu l'article L. 3121-7 du code des transports, aux termes duquel : " Lorsque, dans une commune ou une région déterminée, un accord sera intervenu entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires sur les points ci-après : (...) / La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ville ou la région intéressées ; du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé. / Le préfet peut, par arrêté, après consultation des conseils municipaux intéressés, et, le cas échéant, du conseil général intéressé, rendre obligatoires à l'ensemble de la profession, dans la commune ou la région intéressée, les dispositions touchant les points dont il s'agit, qui auront été réglés par ces accords et en se référant à ces accords. / A défaut de ces accords, des arrêtés du préfet pourront intervenir après consultation des organisations professionnelles, des conseils municipaux et généraux intéressés pour régler les points ci-dessus. " ; que, dès lors, le département de la Seine-Maritime relève, suite à des accords professionnels intervenus en 1953, d'un régime dérogatoire autorisé par les dispositions de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 et repris par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 décembre 2009 ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'une circulaire du ministre de l'intérieur du 13 décembre 2000, un avis du conseil de la concurrence du 29 janvier 2001 et une réponse ministérielle du 1er décembre 2009 exprimeraient une opinion divergente par rapport à l'arrêté du 10 décembre 2009 ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée s'agissant de documents ne concernant pas le droit particulier appliqué en Seine-Maritime ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 2009 ;
- Considérant qu'en vertu de l'arrêté du 10 décembre 2009, pris pour l'application de la loi du 13 mars 1937, le préfet est seul compétent pour fixer le nombre maximum de taxis autorisés dans chacune des communes du département, et donc pour attribuer un nouveau droit de place à un postulant ; qu'en l'espèce, la demande de M. B...aboutit à la création d'un nouveau droit de place dans la commune, et non à modifier l'autorisation de stationnement ou d'emplacement accordée à un taxi précédemment autorisé ; qu'ainsi, en autorisant, le 30 avril 2010, M. B...à stationner sur le territoire de sa commune, alors que le préfet avait expressément refusé la création d'un droit de place supplémentaire par sa décision du 8 février 2010, le maire de Nointot a entaché son autorisation d'illégalité et a méconnu les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2009 ; que, dès lors, il était fondé à retirer, par l'arrêté attaqué, sa décision illégale du 30 avril 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 du maire de la commune de Nointot ; Sur le droit à indemnisation de M. B... et les conclusions incidentes de la commune de Nointot :
- Considérant, en premier lieu, que, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Nointot à lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices et le manque à gagner que lui aurait causé l'arrêté d'abrogation du 8 juillet 2010 ;
- Considérant, en second lieu, que si M. B...fait état des frais de la formation qu'il a engagés, d'un montant de 3 300 euros, en vue de l'examen nécessaire à l'obtention de sa carte professionnelle, il ne peut pas se prévaloir de l'illégalité de la décision du 30 avril 2010 pour obtenir le remboursement des frais de cette formation, financée au printemps 2009, qui ne peut être la conséquence de la décision du 30 avril 2010, et alors, au demeurant, que sa carte professionnelle lui permet de demander, ailleurs, d'autres autorisations de stationnement ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas le lien de causalité entre la décision de suivre cette formation et la faute de la commune, alors qu'il savait que l'engagement de celle-ci était subordonné à l'accord du préfet ;
- Considérant que, si M. B...justifie avoir acquis, dans le cadre de l'arrêté d'autorisation illégal du 30 avril 2010, un carnet métrologique vierge rendu obligatoire par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres d'un montant de 1 868,56 euros, il est constant que ce carnet peut être utilisé sur l'ensemble du territoire national ; que par suite, le coût d'acquisition de ce carnet ne constitue pas un préjudice en lien avec l'illégalité de l'arrêté du 30 avril 2010 ;
- Considérant, en dernier lieu que M. B...justifie avoir engagé inutilement des frais d'enregistrement de 180 euros liés à la déclaration de son activité à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réduire à 180 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Nointot à M. B...et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nointot présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La somme de 1 924,56 euros que la commune de Nointot a été condamnée à verser à M. B... par le jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen est ramenée à 180 euros. Article 3 : Le jugement n° 1003098 du tribunal administratif de Rouen du 21 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de la commune de Nointot est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Nointot. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 5 N°12DA01236 55-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions.