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12DA01709

CETATEXT000028451711 J7_L_2013_12_000001201709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/17/CETATEXT000028451711.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2013, 12DA01709, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01709 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201745 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme B...A..., d'une part, a annulé l'arrêté du préfet du 28 mars 2012 ordonnant sa réadmission en Pologne et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à la SELARL Eden Avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...en première instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

  1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme A..., annulé sa décision du 28 mars 2012 portant réadmission de l'intéressée vers la Pologne ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du d) de l'article 2 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 : " On entend par "demandeur" ou "demandeur d'asile", le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même règlement (CE) : "
  3. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (..).
  4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : "
  5. Le processus de détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un État membre.
  6. Une demande d'asile est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur d'asile ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...)
  7. Lorsqu'une demande d'asile est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande d'asile et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. Le demandeur est informé par écrit de cette transmission et de la date à laquelle elle a eu lieu.
  8. L'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite est tenu, dans les conditions prévues à l'article 20, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande d'asile après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l'État responsable. Cette obligation cesse si le demandeur d'asile a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un État membre " ;
  9. Considérant que les dispositions précitées impliquent une information écrite du demandeur d'asile dans une langue qu'il comprend aux différents stades de la procédure mise en oeuvre, notamment lors de la transmission par l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile à l'Etat membre considéré comme celui auprès duquel la demande a été introduite ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier notifié le 29 février 2012 et portant sa signature, Mme A...a été informée des modalités d'application, des délais et des effets de la procédure de réadmission en russe, langue dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend puisqu'elle a mentionné, dans sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, que sa langue d'origine était le russe ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 mars 2012 ;
  11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la légalité de la décision de réadmission vers la Pologne :
  12. Considérant que M. Thierry Hegay, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, a, par un arrêté en date du 5 mars 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, reçu délégation de signature à effet de signer de tels actes ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être écarté ;
  13. Considérant que, si Mme A...entend exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa réadmission vers la Pologne, de l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé, la légalité de cette dernière décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 octobre 2012, devenu définitif ; que, dès lors, Mme A...n'est plus recevable à en contester la légalité ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé " Eurodac ", que Mme A...est effectivement identifiée en Pologne en qualité de demandeur d'asile depuis 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises ont accepté la demande de réadmission de MmeA..., présentée par le préfet de la Seine-Maritime, par une lettre en date du 21 mars 2012 ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, tel qu'il a été dit notamment au point 8 du présent arrêt, que la demande d'asile de Mme A...est en cours d'examen en Pologne ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté d'atteinte manifestement illégale au droit d'asile en refusant à l'intéressée, qui s'est spontanément présentée à la préfecture de police le 29 février 2012, d'examiner sa demande d'asile et en estimant que l'examen de cette demande relevait de la compétence des autorités polonaises ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du
  18. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  19. Considérant que, si Mme A...déclare être entrée en France en 2011 afin d'y solliciter l'asile, accompagnée de son mari également de nationalité géorgienne, de son enfant et enceinte d'un deuxième enfant, elle n'établit pas que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors que sa cellule familiale peut se reconstituer hors de France ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que la demande de Mme A...doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  21. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  22. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
  23. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201745, en date du 16 octobre 2012, du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 5 N°12DA01709 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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