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12DA01823

CETATEXT000028451719 J7_L_2013_12_000001201823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/17/CETATEXT000028451719.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2013, 12DA01823, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01823 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la société Lima Portugal Limitada, dont le siège est Rua Industria Edifico Bulis-Armazem E Sete Portais-2830 à Barreiro

(237), au Portugal, par Me B...A...; la société Lima Portugal Limitada demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906311 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention signée le 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Lima Portugal Limitada, immatriculée au Portugal, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité en France ; qu'elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés, en application du 2 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en raison de l'absence de dépôt de déclaration de résultats dans le délai légal ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 : "
  3. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. /
  4. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. /
  5. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. /
  6. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. /
  7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. /
  8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectés par les dispositions du présent article " ;
  9. Considérant, qu'en l'absence de déclaration de résultats, l'administration fiscale a reconstitué le résultat imposable de l'établissement stable en France de la société requérante au vu, d'une part, du chiffre d'affaires révélé par les facturations des prestations réalisées en France et, d'autre part, de certaines charges relatives aux frais de domiciliation de cet établissement sur le territoire français, ainsi que d'une évaluation des charges de personnel déterminée par la moyenne des mêmes charges supportées par la société requérante au titre des exercices clos en 2004 et 2005 au Portugal ; qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur aurait dû déterminer une telle moyenne sur les exercices clos de 2003 à 2005 et, qu'ainsi, le ratio moyen des charges de personnel rapporté au chiffre d'affaires aurait dû être porté à 84,6 % aux lieu et place des 84 % appliqués, la société requérante n'établit pas que la méthode utilisée par l'administration est manifestement viciée, ni que les impositions sont exagérées ;
  10. Considérant, que la société Lima Portugal Limitada indique que l'administration fiscale aurait dû, lors de la reconstitution du résultat imposable en France, prendre en compte les stipulations du 3° de l'article 7 de la convention franco-portugaise précitée et réintégrer dans les charges une évaluation forfaitaire de frais généraux et financiers représentatifs des frais de siège ; que, d'une part, les stipulations précitées, permettant d'admettre en déduction des frais d'un établissement stable des dépenses de frais de direction et généraux extérieurs, n'évoquent pas les frais financiers ; que, d'autre part, la société Lima Portugal Limitada ne justifie pas de la réalité des dépenses supportées par son établissement au Portugal au profit de son établissement stable en France ;
  11. Considérant que si la société requérante invoque les énonciations de la documentation administrative 4-H-1422 nos 26 à 29 permettant la ventilation de charges communes entre le siège d'une entreprise et son établissement stable selon l'application d'une méthode forfaitaire, une telle répartition ne peut s'appliquer qu'à des postes de dépense limités et non à la fraction totale des frais généraux et financiers, rapportée au chiffre d'affaires, inscrite dans les écritures comptable du siège ;
  12. Considérant, enfin, en ce qui concerne l'exercice clos en 2004, que l'administration n'a pas reconstitué les résultats imposables de cette période, mais a procédé à un rehaussement de la base imposable au vu de factures omises dans la déclaration de résultats transmise tardivement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que les charges évaluées forfaitairement, dans le cadre des reconstitutions des exercices postérieurs, soient substituées aux charges qu'elle a déclarées pour le calcul de la base imposable ; Sur les pénalités :
  13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités appliquées au titre de l'année 2004 : "
  14. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la pénalité appliquée au titre de l'année 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que de nombreuses prestations réalisées par la société Lima Portugal Limitada en France n'ont pas été facturées par son établissement stable ; que de telles omissions présentent le caractère de manquements délibérés ; que, si la société requérante soutient que ces prestations auraient fait l'objet d'une imposition au Portugal et qu'elle aurait été victime des agissements de sa fondée de pouvoir dans ce pays, elle n'établit pas la réalité de la double imposition, ni de manquements comptables extérieurs à sa volonté par la simple production d'un dépôt de plainte, au demeurant rédigé en langue portugaise ; que, par suite, c'est à bon droit que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts précité ont été appliquées par l'administration ;
  16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités appliquées au titre des années 2005 et 2006 : "
  17. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
  18. (...)
  19. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
  20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Lima Portugal Limitada n'a pas souscrit les déclarations de résultats des exercices clos en 2005 et 2006, bien que l'administration l'ait mise en demeure le 30 mars 2007 de déposer ces documents dans un délai de trente jours ; qu'ainsi, l'administration était en droit d'assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, qui ont été mises à la charge de la société au titre des exercices clos en 2005 et 2006, de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que la société Lima Portugal Limitada n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux dépens et celles relatives au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Lima Portugal Limitada est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lima Portugal Limitada et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 4 N°12DA01823 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.

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