CETATEXT000028451721 J7_L_2013_12_000001201909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/17/CETATEXT000028451721.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 31/12/2013, 12DA01909, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01909 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq MARICOURT M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Olivier Maricourt ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102066 du 28 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer douze points sur son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 435,20 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les observations de Me Olivier Maricourt, avocat de MmeB... ; 1. Considérant que Mme B...relève appel de l'ordonnance du 28 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, dont Mme B... a demandé l'annulation, lui a été adressé à son adresse, 4 rue Julien Lagache à Roubaix
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.