CETATEXT000028454654 J0_L_2013_12_000001300073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/12/2013, 13VE00073, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00073 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX D4 AVOCATS ASSOCIES M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Bakama, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110667 en date du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2011 par laquelle le président du conseil régional d'Ile-de-France lui a infligé un blâme ; 2° de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 14 octobre 2011 par laquelle le président du conseil régional d'Ile-de-France lui a infligé un blâme ; 3° de mettre à la charge de la région Ile-de-France le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en se bornant à indiquer que " le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ", le tribunal administratif a insuffisamment motivé le jugement attaqué ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle avait auparavant signalé les dysfonctionnements et les problèmes de qualité du pain que connaissaient la cuisine et qu'elle a fait l'objet d'une animosité particulière de la part de la gestionnaire comptable ; elle a fait l'objet d'un refus, le 15 mars 2011, d'attribution d'un logement de fonction, qui lui avait pourtant été promis ; alors qu'elle a travaillé et a été traitée comme un chef de cuisine, cette qualité lui a été déniée par l'administration pour justifier le refus d'attribution d'un logement de fonction ; le fait même que la sanction initialement envisagée ait été l'exclusion temporaire de fonction pour une période de trois mois avant d'être ramenée à un blâme à la suite du conseil de discipline du 22 septembre 2011 révèle le détournement de pouvoir ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le conseil de discipline avait indiqué qu'il ne préconisait pas de sanction ; - les faits reprochés à son encontre ne sont pas établis, et les éléments à décharge en sa faveur n'ont pas été pris en considération par le tribunal administratif ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - les observations de Me Bakama pour Mme A...et de Me B...pour le conseil régional d'Ile-de-France ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, en écartant le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué au motif qu'il n'était pas établi, a répondu, de manière succincte mais néanmoins suffisante, à un moyen qui n'était étayé par aucune pièce probante ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait preuve de partialité à l'encontre de MmeA... ; que l'ensemble des éléments qu'elle avait produits de nature à établir que le blâme litigieux était injustifié ont été pris en considération par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant que MmeA..., adjoint technique territorial des établissements d'enseignement de première classe, affectée au lycée Lucie Aubrac de Pantin (Seine-Saint-Denis) depuis le 1er septembre 2006, y exerçait les fonctions d'agent de cuisine et était responsable de la cuisine du lycée ; que, par un arrêté en date du 14 octobre 2011, le président du conseil régional d'Ile-de-France lui a infligé un blâme aux motifs " qu'il lui était reproché des refus répétés de se conformer aux modalités d'organisation du service, des manquements en matière de sécurité et un non respect de son obligation de réserve " ;
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la circonstance qu'un logement de fonction n'a pas été attribué à Mme A...malgré ses demandes réitérées, est sans lien avec la sanction litigieuse ; qu'au surplus, Mme A...ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle l'attribution dudit logement lui aurait été promise ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la gestionnaire comptable du lycée Lucie Aubrac ait fait preuve d'une animosité particulière à l'encontre de MmeA... ; qu'enfin, la circonstance que, alors qu'une sanction d'exclusion de trois mois des fonctions avait été demandée, le conseil de discipline, dans sa séance du 22 septembre 2011, n'a préconisé aucune sanction, ne révèle pas l'existence d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de sanction litigieuse serait entachée d'un détournement de pouvoir ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : /Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours " ; que la circonstance que, alors qu'une sanction d'exclusion de trois mois des fonctions avait été demandée, le conseil de discipline, dans sa séance du 22 septembre 2011, n'a préconisé aucune sanction n'entache pas la décision de sanction attaquée entachée d'une erreur de droit ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui était responsable de la cantine du lycée, a fait preuve de négligences quant au stockage des denrées périssables, qu'elle a laissé le matériel destiné au maintien au chaud des plats durant le service sous tension et réglé à 60°, alors qu'il lui incombait de vérifier que les appareils de la cantine étaient mis hors tension en fin d'utilisation, qu'elle a fait signer une pétition à des élèves durant le service de demi-pension afin d'apporter un soutien à un agent d'entretien dont le contrat, qui s'achevait, n'avait pas été renouvelé et a tenu des propos inappropriés devant les élèves, le proviseur adjoint, l'agent comptable et la proviseure du lycée alors qu'il lui était demandé la raison pour laquelle, le 9 septembre 2010, le service des repas n'avait pas commencé vingt minutes après l'heure à laquelle il était prévu ; que plusieurs rappels avaient préalablement été adressés à Mme A...quant à ses obligations professionnelles ; que, par suite, ces faits doivent être regardés comme établis et de nature à justifier la sanction disciplinaire, un blâme, qui a été prononcée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 novembre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2011 par laquelle le président du conseil régional d'Ile-de-France lui a infligé un blâme; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00073 36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction. 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.