CETATEXT000028454671 J1_L_2013_12_000001200009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2013, 12PA00009, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00009 4ème chambre excès de pouvoir C Mme SANSON SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la décision n° 334687 du 23 octobre 2011 enregistrée le 2 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n°12PA00009 par laquelle le Conseil d'Etat, après cassation de l'ordonnance n° 09PA05334 du 5 octobre 2009 de la 6ème chambre de la Cour de céans, a renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour Mme A..., épouseD..., demeurant..., par la Selarl Jurispol ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800345 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2008 par lequel le président de l'assemblée de la Polynésie française a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'assemblée de la Polynésie française de lui communiquer son dossier administratif personnel, et copie de la lettre de mise en demeure qui aurait été signifiée le 15 février 2008 ; 4°) de condamner l'assemblée à lui verser la somme de 4 000 euros (soit 477 320 FCP) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - les observations de Me E... substituant la SCP Monod et Colin, avocat de MmeA..., et celles de Me de Chaisemartin, avocat de la Polynésie française ;
- Considérant que MmeA..., recrutée comme agent contractuel de l'assemblée de Polynésie française, a été titularisée par un arrêté en date du 5 septembre 2006 dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs et agents techniques en qualité d'adjoint administratif à compter du 6 juillet 2006 ; qu'elle a été affectée au service de la communication, de l'information multimédia et de l'accueil de l'assemblée de la Polynésie française ; que, par l'arrêté contesté en date 26 février 2008, le président de l'assemblée de la Polynésie française l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, pour la Cour de statuer à nouveau sur l'appel interjeté par Mme A...contre ce jugement, après cassation de l'arrêt susvisé en date du 23 décembre 2010 et renvoi de l'affaire par le Conseil d'État ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme A...soutient que l'arrêté contesté en date du 26 février 2008 a été pris par une autorité incompétente ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., d'une part, l'arrêté en date du 21 février 2008 prenant acte de l'élection de M. C...B...en qualité de président de l'assemblée de la Polynésie française a été régulièrement publié au journal officiel de la Polynésie française du 22 février 2008 ; que, d'autre part, si la requérante fait valoir que la démission de M. B...aurait été annoncée le 26 février 2008 dans une publication locale et que ce même jour ont été convoqués les membres de l'assemblée de la Polynésie française pour élire le nouveau président, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...B...aurait effectivement cessé ses fonctions à la date de la signature de l'arrêté litigieux alors, d'ailleurs, que son successeur n'a été élu qu'à la séance du 29 février 2008, élection dont il a été pris acte par arrêté de ce même jour ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la délibération susvisée en date du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Hormis le cas d'abandon de poste, ou les cas prévus aux articles 72 et 89 du présent statut, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en cas de dégagement des cadres, selon des dispositions fixées par délibération (...) " et qu'aux termes de l'article 227 de la délibération susvisée du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française : " Hormis le cas d'abandon de poste ou les cas prévus aux articles 181, 183 et 228 de la présente délibération, les fonctionnaires titulaires ne peuvent être licenciés " ; qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure en cause a été notifiée à Mme A...par acte signifié par huissier de justice le 15 février 2008, lui enjoignant de rejoindre son poste dans un délai de 72 heures, soit le 18 février 2008 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la mesure de radiation des cadres litigieuse pouvait, sans être entachée d'aucune rétroactivité illégale, prendre effet à compter du 18 février 2008 ; que, dès lors, les moyens tirés du vice de procédure et d'une rétroactivité illégale de l'arrêté contesté ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant que Mme A...soutient que l'abandon de poste qui lui est reproché n'est pas constitué ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de divers arrêts de travail et absences, par une lettre en date du 16 novembre 2007, Mme A...a été mise en demeure de justifier de ses absences depuis le 5 octobre 2007 ; qu'elle s'est présentée à son poste le 12 décembre 2007 en produisant un certificat d'arrêt de travail établi à cette même date par un médecin psychiatre couvrant seulement la période du 23 octobre au 31 décembre 2007 ; que, par lettre en date du 12 décembre 2007, le président de l'assemblée de la Polynésie française l'a informée qu'il envisageait de mettre fin à ses fonctions en application de l'article 227 de la délibération susmentionnée et l'invitait à prendre communication de son dossier ; qu'elle s'est présentée, le 2 janvier 2008, sur son lieu de travail à 9 h et en est repartie immédiatement ; qu'elle ne saurait pour justifier son départ et ses absences ultérieures se borner à soutenir qu'un agent de sécurité lui aurait signifié verbalement qu'elle était renvoyée avec l'ordre de ne plus se présenter à son travail ; qu'elle ne saurait, en outre, établir une telle circonstance en se bornant à produire l'attestation de sa soeur en date du 13 mai 2013 non probante à cet égard et la lettre en date du 3 janvier 2008 adressée à sa hiérarchie où elle demandait notamment des explications sur cette prétendue révocation, demande qu'elle aurait réitérée dans une lettre en date du 11 février 2008, l'administration niant expressément cette circonstance et avoir reçu cette seconde lettre ; que, après avoir été mise en demeure, par la lettre susmentionnée du 14 février 2008 notifiée le 15 février 2008, de rejoindre son poste dans les soixante-douze heures et informée qu'à défaut elle s'exposait à une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste sans observation de la procédure disciplinaire préalable, Mme A...s'est présentée à son lieu de travail le 18 février 2008 à 9 h mais en était repartie à 9 h 45 sans exercer ses fonctions et sans plus reparaître sur son lieu de travail jusqu'à l'intervention de l'arrêté contesté ; qu'elle ne saurait justifier de l'impossibilité de reprendre ses fonctions, comme elle le prétendait en première instance, en invoquant le comportement de l'administration à son égard et notamment l'ordre verbal susmentionné, dont l'existence n'est pas établie ainsi qu'il a été dit, alors même qu'elle avait été mise en demeure de rejoindre son poste ; qu'elle ne saurait pas davantage justifier de son départ sans avoir repris effectivement ses fonctions en affirmant pour la première fois dans ses dernières écritures d'appel que, après avoir demandé des explications à son supérieur hiérarchique, elle aurait déposé ce même jour une demande de congé annuel de trois jours pour les 18,19 et 20 février 2008, ce qui est contesté par l'administration et n'est pas corroboré par les autres pièces versées au dossier ; qu'il résulte notamment du rapport en date du 21 février 2008 de son supérieur hiérarchique, non contredit par l'intéressée, qu'elle avait quitté son poste le 18 février 2008 à 9h45 sans attendre les explications et directives de sa supérieure ni prévenir personne de son départ ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles psychologiques dont elle fait état auraient été de nature à affecter ses facultés mentales et à l'empêcher d'apprécier la portée de la mise en demeure susmentionnée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le comportement de l'intéressée puisse être imputé à des agissements de l'administration présentant les caractères d'un harcèlement moral ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, MmeA..., qui ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de reprendre son travail et qui s'est soustraite à sa hiérarchie, doit être regardée comme ayant refusé de prendre possession de ses fonctions et ainsi avoir rompu le lien qui l'unissait à l'administration et s'être placée, par son fait, en dehors du champ d'application des garanties de la procédure disciplinaire ; que c'est donc légalement que le président de l'assemblée de la Polynésie française a, par l'arrêté contesté en date du 26 février 2008, prononcé sa radiation des effectifs des fonctionnaires de l'assemblée de la Polynésie française pour abandon de poste ; que la circonstance que la requérante a produit pour la première fois en appel un certificat d'arrêt de travail en date du 21 février 2008 pour les 21 et 22 février 2008 est à cet égard sans incidence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, si Mme A...demande à la Cour de prescrire à l'administration de lui communiquer la copie de son dossier administratif personnel ainsi que la copie de la lettre de mise en demeure en date du 14 février 2008, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la copie de cette lettre a été produite par l'administration à la suite d'une mesure d'instruction du tribunal administratif et, d'autre part, que l'intéressée a pu consulter l'intégralité de son dossier le 18 décembre 2007 ; que, dès lors, en tout état de cause, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la l'assemblée de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00009 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.