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12PA02310

CETATEXT000028454674 J1_L_2013_12_000001202310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454674.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 12PA02310, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02310 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE THIRIEZ Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu l'arrêt du 9 mai 2012 par lequel le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la Cour de céans du 31 mars 2011 ayant confirmé le jugement du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de MmeB..., annulé l'arrêté du préfet de police du 1er décembre 2009 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour Mme A...B..., par Me Amiel, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler la carte de séjour dont elle était titulaire, venant à expiration le 26 août 2013 et qui demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 décembre 2012 accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., née le 7 octobre 1958, de nationalité moldave, est entrée sur le territoire français en 2003, selon ses déclarations, et y a sollicité l'asile politique qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2003, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 juin 2004 ; qu'elle avait dans le même temps sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui, après plusieurs autorisations provisoires de séjour, lui a été délivré jusqu'au 9 décembre 2009 ; que par arrêté en date du 1er décembre 2009, le préfet de police a rejeté sa nouvelle demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que par jugement du 25 mai 2010, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 31 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que par arrêt du 9 mai 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour de céans et lui a renvoyé l'affaire ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée sur le territoire français en juillet 2004, y a tout d'abord résidé le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile territorial qui a été rejetée le 18 juin 2004, puis y a vécu régulièrement sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, et de cartes de séjour temporaire délivrées afin de permettre la prise en charge de son état de santé nécessitant une lourde thérapie ; qu'elle exerce le métier d'auxiliaire de vie qui lui procure des revenus suffisants et dispose d'un logement appartenant à l'Office public d'HLM de la ville de Paris ; qu'eu égard à son insertion professionnelle réussie et alors même que son état de santé ne justifierait plus à lui seul son maintien en France, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de l'intérêt qui s'attache à la poursuite de son traitement médical en France et des possibilités d'intégration qui sont les siennes, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'arrêté attaqué du préfet de police en date du 1er décembre 2009 était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de MmeB... ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er décembre 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B...et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que le Tribunal administratif de Paris ayant déjà enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il n'y a pas lieu de faire droit à nouveau aux conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amiel, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amiel de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.... Article 3 : L'État versera à Me Amiel, avocat de Mme B...la somme de 1 500 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. '' '' '' '' 2 N° 12PA02310

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