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13PA00220

CETATEXT000028454682 J1_L_2013_12_000001300220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454682.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA00220, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00220 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE GUERIN Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Guerin; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206583/6-1 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police le 5 avril 2013 qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du 13 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 25 juillet 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de Me Guerin, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M. A..., né le 21 avril 1978 de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 19 décembre 2000, sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 10 août 2011 un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 14 mars 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 29 juin 2012, dont M. A... relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que M. A...se borne à réitérer en rappel les mêmes moyens que ceux présentés en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont entaché leur décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation de la situation de M. A..., qui est célibataire et sans charges de famille et qui n' établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00220

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