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13PA00224

CETATEXT000028454684 J1_L_2013_12_000001300224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454684.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA00224, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00224 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CABINET BOURG-ROCHICCIOLI Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, complétée par mémoire enregistré le 21 mars 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216034/2-2 du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, annulé à la demande de Mme A...B..., l'arrêté en date du 27 juillet 2012 refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade détenu par l'intéressée, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour MmeB..., par MeD... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 juin 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de Me C..., pour MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., née le 11 juin 1978 de nationalité malienne, entrée sur le territoire français le 15 décembre 2000 sous couvert d'un visa Schengen, et titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étrangère malade depuis le 11 mai 2004, en a demandé le renouvellement en dernier lieu le 6 janvier 2012 ; que par un arrêté du 27 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 10 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'en l'absence de production de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur lequel le préfet de police s'était fondé pour prendre l'arrêté litigieux, il ne pouvait être tenu pour établi que ledit avis avait été émis, en sorte que l'arrêté litigieux devait être regardé comme rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que par la requête susvisée, le préfet de police forme régulièrement appel dudit jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'à hauteur d'appel, le préfet de police produit l'avis émis, le 4 avril 2011, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le vice de procédure sus énoncé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et évoque l'état de santé de MmeB..., la nécessité pour elle d'une prise en charge médicale, les conséquences d'un défaut de traitement et la disponibilité de ce traitement dans son pays d'origine, sa situation personnelle et familiale et l'absence de risque encouru en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi, elle énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation de Mme B...; que le moyen tiré d'une telle omission doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'avis émis le 4 avril 2011 n'ait pas été communiqué à Mme B...préalablement à la présente instance, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  8. Considérant que Mme B...fait valoir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'avis en date du 4 avril 2011 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'indique pas la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin n'est pas tenu de se prononcer sur ce dernier point ; qu'il suit de là que le moyen ainsi soulevé doit être écarté comme inopérant ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 : " (...) Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande (...) " ;
  10. Considérant qu'il n'est pas contesté que MmeB... a été mise en mesure de produire l'ensemble des éléments caractérisant sa situation ; que le recueil de l'avis complémentaire du directeur général de l'agence régionale de santé n'est requis que si le demandeur porte à la connaissance de l'autorité administrative des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, qu'il lui appartient de présenter sans être particulièrement invité à le faire, contrairement à ce que soutient MmeB... ; qu'il s'ensuit que MmeB... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions susmentionnées ;
  11. Considérant, en sixième lieu, que Mme B...est suivie pour une arthrodèse tibio- tarsienne et sous-astragalienne pour traiter une instabilité liée à une neuropathie sensitivo- motrice apparue après sa naissance, ainsi que pour un mal de Pott (tuberculose osseuse atteignant les vertèbres) ; qu'en raison de ces pathologies, l'intéressée a subi trois interventions chirurgicales, en octobre 2001, au centre hospitalier communal de Créteil, puis en février 2003 et février 2010 au centre hospitalier et universitaire Avicenne ; que si les certificats médicaux produits par Mme B...établissent la gravité de cette pathologie et la nécessité d'un suivi et d'un traitement spécialisé, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a modifié son avis précédent en inscrivant, sur l'avis litigieux, " état stabilisé " ; que cette appréciation n'est contredite par aucun élément du dossier et paraît conforme aux données médicales en la matière qui prévoient des perspectives d'amélioration, ainsi qu'il est mentionné dans le certificat médical établi le 11 mars 2010 ; qu'en outre le compte rendu de consultation établi le 29 juin 2012 concernant l'ostéoarthropathie et la maladie de Pott mentionne que l'intéressée se dit soulagée par le traitement médical mis en place à base d'antalgiques et lui prescrit des séances de kinésithérapie pour le rachis dorsal et les membres inférieurs ; qu'une telle indication est confirmée par le certificat médical du 24 janvier 2013 produit dans le cadre de la note en délibéré ; qu'enfin, s'agissant de l'impossibilité d'obtenir d'une telle prise en charge au Mali, le préfet de police apporte la preuve de l'existence de services d'orthopédie et de traumatologie au Mali, notamment à l'hôpital Gabriel Touré à Bamako ainsi que la disponibilité des molécules équivalentes à celles contenues dans le traitement qu'elle suit en France et dont il n'est pas établi qu'elles seraient inefficaces pour la soigner ; qu' il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne saurait uniquement se fonder sur les données générales de l'Organisation Mondiale de la Santé relatives au système sanitaire malien pour dénier l'existence d'une prise en charge adéquate, ne pourrait pas bénéficier au Mali d'un accès effectif aux soins requis par son état de santé actuel ; que dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'en outre en vertu de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 314-11 (...) " ;
  13. Considérant que si Mme B...se prévaut de sa durée de résidence en France depuis octobre 2000, date de sa première entrée sur le territoire français, elle ne peut être regardée comme y ayant résidé de manière continue depuis lors, alors que son passeport a été renouvelé à Bamako en août 2003, puis en octobre 2008 et qu'elle ne produit pas l'intégralité de celui-ci permettant de vérifier la durée des périodes de ses absences du territoire français ; que si l'intéressée justifie sa présence en France en octobre 2001, du fait de son opération au centre hospitalier communal de Créteil, elle ne produit ensuite aucun document attestant sa présence avant juillet 2002 ; que pour l'année 2003, elle établit sa présence en France entre février et avril, période de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire Avicenne, sans toutefois démontrer qu'elle y serait ensuite restée alors, qu'ainsi qu'il vient d'être énoncé, son passeport a été renouvelé à Bamako en août 2003 ; que par ailleurs, le seul fait de se prévaloir d'une durée de résidence en France d'au moins dix ans ne suffit pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin la réalité et l'intensité des attaches familiales dont se prévaut Mme B...pour établir l'existence de motifs exceptionnels ne sont pas établies dès lors qu'aucune preuve de l'ancienneté de sa relation avec le père de son enfant ni de la réalité de leur vie commune ou de l'aide alléguée qu'il lui apporterait ne ressort des pièces du dossier ;
  14. Considérant, en huitième lieu, que si les dispositions des articles L. 313-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour préalablement à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 313-11 ou qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans, il résulte de ce qui précède que Mme B...ne pouvait prétendre, comme elle le soutient, à la délivrance d'un tel titre de séjour et qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  15. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  16. Considérant que Mme B...fait valoir que son enfant serait séparé de son père qui vit en France en situation régulière si elle devait quitter le territoire français en compagnie de son enfant ; que toutefois, la requérante, qui ne réside pas avec le père de son enfant, n'établit pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; qu'à cet égard, le certificat de scolarité établi le 9 septembre 2013 attestant que le père de l'enfant l'accompagne à l'école ne mentionne pas le nom de la directrice de l'école prétendument signataire de ce certificat et n'est donc pas suffisamment probant, de même que le certificat médical établi le 13 septembre 2013 par le médecin traitant de l'intéressée indiquant que le père de l'enfant l'a accompagné en consultation ; qu'au demeurant ces certificats étant postérieurs à l'arrêté litigieux, ils sont sans influence sur la légalité de celui-ci ; que, par suite, Mme B...ne démontre pas que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision du 27 juillet 2012 lui refusant le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
  17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  18. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, qu'elle est socialement et professionnellement intégrée et que sa fille, âgée de six ans est née et scolarisée en France ; que toutefois, Mme B...ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière et qu'eu égard à l'âge de son enfant et à l'absence de liens effectifs avec le père de celui-ci, rien ne fait obstacle à ce qu'elle emmène avec elle son enfant au Mali où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, par suite, la décision de refus du 27 juillet 2012 n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée en l'absence d' une particulière intégration de Mme B...et de l'absence de nécessité de poursuivre son traitement en France ; Sur la légalité de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français :
  19. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs précédemment énoncés, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure régulière dans la mesure où l'avis en date du 4 avril 2011 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, remplit les exigences prévues par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans l'arrêté en litige, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le paragraphe I de l'article L. 511-1, le préfet de police mentionne que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que le seul fait que MmeB..., dont il rappelle la nationalité, puisse prévaloir d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B...ne justifie pas de manière suffisamment probante de son ancienneté sur le territoire français, ni n'atteste de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, déclarant vivre en concubinage avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et dont elle a un enfant né le 13 juin 2006, sans toutefois justifier de l'ancienneté de sa vie commune avec le père de l'enfant, qu'elle ne prouve pas être démunie de liens affectifs et familiaux dans son pays d'origine, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et qu'enfin, l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte, en dépit du caractère stéréotypé de certaines de ses formulations, les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, est également suffisamment motivée ;
  21. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
  22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, Mme B...soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
  23. Considérant que l'article 52 de ladite Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
  24. Considérant que MmeB..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  25. Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que le fait que la loi du 16 juin 2011 avait notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union au sens de l'article 52 précité de la Charte et que le moyen susanalysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;
  26. Considérant, en quatrième lieu, que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut être accueilli ;
  27. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que pour les motifs sus énoncés, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions ;
  28. Considérant, en sixième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant du refus de titre de séjour, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  29. Considérant, en septième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant du refus de titre de séjour, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  30. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  31. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  32. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  33. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  34. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;
  35. Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le point de départ du délai puisse être différé et le délai ainsi prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux dispose que Mme B...est obligée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du
  36. de l'article 7 précité de la directive pour un départ volontaire ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par Mme B...de ce que le délai de départ volontaire de trente jours, mentionné à l'article 2 de l'arrêté litigieux, n'est pas suffisamment motivé ;
  37. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
  38. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée n'est pas établie ;
  39. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 27 juillet 2012 refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade détenu par MmeB..., portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1216034/2-2 du 10 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA00224

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