CETATEXT000028454686 J1_L_2013_12_000001300435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454686.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA00435, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00435 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour Mme A...D...épouseB..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005449/2 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de régularisation présentée le 23 novembre 2009 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 13 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 18 juillet 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que MmeB..., née le 27 septembre 1952, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français le 4 septembre 2007, sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité par courrier du 23 novembre 2009, reçu le 8 décembre 2009 par le préfet de Seine-et-Marne, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, auquel le préfet de Seine-et-Marne n'a pas répondu ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de cette décision implicite de refus ; que par jugement du 14 juin 2012 dont Mme B...relève régulièrement appel, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit refus ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir, qu'alors âgée de 55 ans, elle est venue rejoindre son fils unique, de nationalité française, installé en France depuis 2003, et qu'elle n'a désormais plus d'attache en Algérie, étant séparée de son mari depuis 2002, ainsi qu'il résulte d'une attestation officielle établie le 27 septembre 2009 ; que cependant Mme B...ne justifie ni de la réalité de la cohabitation avec son fils ni de la durée de sa présence sur le territoire français ni d'une particulière intégration économique et sociale, étant par ailleurs admise au bénéfice de l'aide médicale d'État ; que si son fils déclare la prendre en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il dispose de ressources suffisantes à cet effet et, en tout état de cause, la requérante n'a pas formulé sa demande de régularisation en qualité d'ascendante à charge ; que dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, et alors que Mme B...est restée cinq ans en Algérie après la séparation présumée d'avec son mari, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en jugeant que le préfet de Seine-et-Marne n'avait méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00435