← France

13PA01292

CETATEXT000028454688 J1_L_2013_12_000001301292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454688.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA01292, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01292 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BERTRAND Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, complétée par mémoire, enregistré le 8 mai 2013, présentée pour M. F...C..., demeurant..., par Me D...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219199/6-1 du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 16 mai 2013 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., né en 1980, de nationalité malienne, entré sur le territoire français en mai 2004, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française contracté à Paris le 1er septembre 2011 ; que par un arrêté en date du 5 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 1er mars 2013, dont M. C...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que par un arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 12 juin 2012, le préfet de police a donné à M. A...B..., qui a signé l'arrêté attaqué, délégation pour signer tous les actes relevant de ses attributions parmi lesquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M.C... a épousé le 1er septembre 2011, MlleE..., ressortissante française, il n'est pas en mesure d'établir, par les pièces qu'il produit, à savoir l'ouverture en novembre 2012 d'un compte bancaire commun et des attestations d'amis, l'existence d'une véritable communauté de vie entre les époux, alors que le préfet de police produit pour sa part une attestation d'hébergement de la tante de l'intéressé, datée de mars 2011, attestant que ce dernier réside avec son épouse à son domicile, dont l'adresse n'est pas identique à celle que le requérant a indiquée dans sa requête ; que pour ce seul motif tiré de l'absence de communauté de vie et qui n'est pas celui tiré de l'absence de visa de long séjour, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure entachant la légalité de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant français et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour [...] " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4., le requérant ne justifie d'aucune vie commune avec son épouse ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait bénéficier de la procédure prévue par les décisions précitées ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il est énoncé au point 3, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas la réalité d'une communauté de vie avec son épouse ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C...fait valoir qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, et qu'il est marié à une ressortissante française depuis le mois de septembre 2011, il ne justifie cependant ni de la réalité ni de l'ancienneté de sa relation avec celle-ci, ni d'aucune intégration sociale ou professionnelle dans la société française ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que dans ces circonstances et eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de police lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas, en prenant la décision attaquée méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français complète un refus de séjour qui, par nature, a pour effet de rendre illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé en droit, que l'autorité administrative, qui a mentionné l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique en outre sur lequel des cinq cas envisagés au point I de cet article il a entendu fonder la mesure d'éloignement ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonctions et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01292

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.