CETATEXT000028454689 J1_L_2013_12_000001301352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA01352, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01352 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220650/3-2 du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté en date du 5 novembre 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à M.A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M .A... devant le Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M.A..., né le 27 mai 1970, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 21 juin 2001 selon ses déclarations, et débouté de l'asile territorial, a sollicité le 15 juin 2012 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 5 novembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 27 février 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif que l'intéressé apportait la preuve de sa présence continue sur le territoire français depuis au moins dix ans, y compris pour la période contestée par le préfet de police, entre 2005 et 2008 ; que par la requête susvisée, le préfet de police relève régulièrement appel dudit jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit un ensemble de documents, dont l'authenticité ne peut être mise en doute, tels que des factures EDF et des attestations d'assurance " responsabilité collective " correspondant au logement pour lequel il a conclu un bail en 2003, des relevés bancaires et des mandats mentionnant la même adresse du logement qu'il occupe depuis 2003 et jusqu'au jour de sa demande ; que si le préfet de police relève que pour l'année 2006, les courriers de l'assurance-maladie mentionnent une autre adresse, il apparaît que ladite adresse est celle de son père avec lequel il a résidé jusqu'à 2003, ainsi qu'il résulte de l'attestation du gérant de l'hôtel où il résidait, en date du 22 janvier 2003, en sorte qu'il ne s'agit pas d'une incohérence dans les pièces produites mais peut être expliqué par l'absence d'information de la caisse d'assurance-maladie s'agissant du changement d'adresse de l'intéressé ; que dans ces conditions le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte appréciation de la situation de M. A... en annulant le refus de titre de séjour qui lui était opposé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 5 novembre 2012 refusant de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et lui enjoignant de délivrer à l'intéressé ledit titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01352