← France

13PA01684

CETATEXT000028454690 J1_L_2013_12_000001301684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454690.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA01684, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01684 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE DA COSTA Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, complétée par mémoire enregistré le 5 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211397/1-1 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 18 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 21 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 4 décembre 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président ;

  1. Considérant que M. A..., né le 1er janvier 1982, de nationalité guinéenne, entré sur le territoire français le 22 mai 2010, a fait l'objet d'une décision du préfet de police du 18 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne que M. A...est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors il comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé" ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B qu'il a découverte en 2010, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entrainera des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui constitue en soit une circonstance humanitaire exceptionnelle, que dès lors, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que s'il ressort des pièces du dossier, que M.A..., à la suite d'une biochimie sanguine effectuée le 9 juin 2012, s'est révélé positif au test de recherche d'anticorps anti HBS, il ne produit toutefois aucun certificat médical attestant d'un suivi médical dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ces traitements ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police pouvait légalement prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.A... et n'a donc pas méconnu l'article L. 511-4 10° ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M.A..., entré en France en mai 2010 selon ses déclarations, soutient qu'il a quitté son pays d'origine à la suite du décès de ses deux parents en Guinée, qu'il est hébergé sur le territoire français par une compatriote depuis son arrivée et qu'afin de s'insérer au mieux dans la société française, il participe à des cours d'alphabétisation et d'expression orale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charges de familles, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Guinée ; que malgré le suivi de cours de langue française, M. A...ne produit aucune pièce permettant de prouver qu'il s'est particulièrement bien inséré en France ; qu'ainsi, et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.A... ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination mentionne que M. A...n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, elle comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que, M. A...fait état de menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en Guinée, en raison, d'une part, de l'existence d'une dette de sa mère dont on lui réclame le remboursement, et d'autre part, de l'usage abusif de violences meurtrières par l'armée guinéenne ; que cependant l'existence d'une dette, à la supposer établie, ne saurait prouver que le risque de traitement inhumain ou dégradant est encouru de manière certaine ; que par ailleurs, en se bornant à évoquer la situation politique générale de la Guinée et à citer un rapport de l'organisation non gouvernementale Amnesty international, le requérant n'établit pas encourir personnellement des risques dans son pays ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit que, M. A...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit être écartée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01684

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.