CETATEXT000028454691 J1_L_2013_12_000001301847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454691.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA01847, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01847 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BERA Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216303/3-1 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 avril 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mars 2013 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M.B..., né le 26 mai 1975, de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français en 2002, selon ses déclarations, et a sollicité le bénéfice de l'asile politique qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 6 janvier 2003 ; que le 29 avril 2012, il a fait l'objet d'une interpellation au Havre, suivie d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 avril 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que par la requête susvisée, M. B...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-
- Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ;
- Considérant que les conditions de notification de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination dont M. B...a fait l'objet sont sans incidence sur leur légalité ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de son audition par les services de police que le requérant comprend la langue française et qu'il a lui-même reconnu avoir pris connaissance de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et dont il a eu un enfant né en juin 2010 et produit à cet égard une déclaration de vie commune faite le 22 juin 2011 à la mairie du 4ème arrondissement de Paris, il n'établit cependant pas l'ancienneté et la réalité de sa vie familiale, ni sa participation effective à l'entretien de son enfant, alors que par ailleurs il ne dispose pas de revenus ; qu'ainsi, eu égard à ses conditions de séjour en France et à l'absence de preuves de l'intensité de ses liens familiaux et alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant enfin que M. B...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans la mesure où ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour empêchant l'exécution de la reconduite d'office à la frontière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01847