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13PA02025

CETATEXT000028454693 J1_L_2013_12_000001302025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454693.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA02025, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02025 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE SAND Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour Mme B...C..., domicilée à " Cimade Gobelins, Dom N° 3544 BP 10354 à Paris

(75013), par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215767/5-3 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police le 5 août 2013 qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 avril 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de MmeC... ;
  1. Considérant que MmeC..., de nationalité guinéenne, déboutée du droit d'asile, se borne à réitérer les mêmes moyens que ceux présentés devant le Tribunal administratif de Paris et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont entaché leur décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation de rejeter la demande de MmeC..., qui, eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, août 2010, et à l'absence de preuve des liens qu'elle entretient avec le père de l'enfant, dont il n'est pas établi par ailleurs qu'il participe à son éducation et à son entretien, n'est pas fondée à invoquer les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02025

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