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13PA02046

CETATEXT000028454694 J1_L_2013_12_000001302046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454694.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA02046, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02046 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE LAMINE Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Lamine ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209709/1-3 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 20 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour MmeA..., par M. Lamine ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - les observations de Me Lamine, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A..., née le 31 janvier 1961, de nationalité malienne, entrée sur le territoire français en mai 2001 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 1er novembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux en versant aux débats pour l'ensemble de la période considérée, y compris pour les années 2008 à 2011, des pièces qu'elle n'avait pas produites devant les premiers juges, soit des documents médicaux, des courriers administratifs et pour certaines années, des avis d'imposition ; que, dès lors, le préfet de police était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressée ; que ce vice de procédure entache d'illégalité l'arrêté contesté du 13 février 2012 qui doit en conséquence être annulé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012, fondée sur l'absence de saisine préalable par l'autorité préfectorale de la commission du titre de séjour, implique seulement que le préfet de police recueille l'avis de ladite commission avant de se prononcer à nouveau sur le cas de Mme A... ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer de nouveau sur la demande de Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de cette commission ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6 .Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamine, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamine de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1209709/1-3 du 28 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 13 février 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour de la demande de titre de séjour de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur la situation de Mme A... dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis de cette commission. Article 3 : L'État versera à Me Lamine la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA02046

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