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13PA02050

CETATEXT000028454695 J1_L_2013_12_000001302050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454695.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA02050, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02050 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE TCHIAKPE Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, complétée par mémoire, enregistré le 22 novembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216272/3-2 du 5 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 mars 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiante " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 11 juin 2013 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour MmeC... ;

  1. Considérant que MmeC..., née le 15 décembre 1980, de nationalité colombienne, entrée sur le territoire français en 2008 pour y poursuivre des études, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiante " dont la validité expirait en dernier lieu le 30 septembre 2011 ; que le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du préfet de police en date du 8 mars 2012, portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au motif que son projet d'étude n'est pas défini et ne fait apparaître aucune progression ; que par un jugement du 5 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme C...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la production d'une note en délibéré doit être mentionnée dans la décision ; qu'il résulte de la minute du jugement que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le tribunal n'a pas omis de viser sa note en délibéré enregistrée le 21 novembre 2012 ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle " ; que, dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", il appartient à l'administration de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ;
  4. Considérant que pour refuser le renouvellement sollicité, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le changement d'orientation opéré au titre de l'année 2011-2012, illustré par son inscription auprès de l'établissement Acting International en vue d'y suivre une formation " théâtre et cinéma ", témoignait d'un manque de cohérence dans la poursuite de ses études dès lors qu'antérieurement Mme C...avait suivi une formation en communication et management d'événements, dispensée par l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication (EFAP) dont elle est sortie diplômée ; que si la requérante soutient que la pratique du métier d'actrice de théâtre ou de cinéma lui permettra de mieux organiser des spectacles, elle ne démontre pas en quoi cette nouvelle formation serait un approfondissement de ses études antérieures, ou un complément de nature à faciliter son insertion professionnelle alors que les études de management de spectacles et les études d'acteur préparent à des métiers différents requérant des aptitudes et qualités différentes ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions sus rappelées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 mars 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02050

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