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13PA02064

CETATEXT000028454696 J1_L_2013_12_000001302064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454696.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA02064, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02064 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE JOVY Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103253/6 du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 21 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2013, présenté par le préfet du Val-de-Marne qui conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre de séjour sollicité ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., né en 1970 de nationalité algérienne, entré sur le territoire français en 2000, selon ses déclarations, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par décision du 21 février 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 22 mars 2013, dont M. C...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin de non-lieu :
  2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 5 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a fait connaître à la Cour que M. C...avait été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il s'ensuit que la requête de M. C...est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. C...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.C.... Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA02064

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