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13PA02065

CETATEXT000028454697 J1_L_2013_12_000001302065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454697.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA02065, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02065 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOUKHELIFA Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par MeC... ; Monsieur A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200360/9 du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 décembre 2011 refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 14 mai 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 14 décembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par la requête susvisée, M. A...relève régulièrement appel du jugement du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, qu'il s'est marié en 2008 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, dont il a eu un enfant né en 2010, et que son épouse, ayant fait l'objet d'une hospitalisation à la date de la décision du préfet, est malade, en sorte que sa présence au foyer est indispensable, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant entretienne de véritables relations avec son fils et sa femme ; qu'en se bornant à produire un livret de famille, la première page d'un contrat de location datant de 2007 et la photocopie du titre de séjour de son épouse expirant en 2014, le requérant n'établit pas la réalité de sa communauté de vie avec eux ni la nécessité de sa présence auprès de sa femme ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  3. Considérant,en deuxième lieu, que, compte tenu du caractère récent de son mariage et du jeune âge de son enfant et pour les motifs sus-énoncés, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté, à la date à laquelle il a été pris, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Melun n'a pas entaché sa décision d'erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision du préfet du Val-de-Marne sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que M. A... n'établit pas entretenir des relations effectives avec son enfant ni participer à son entretien et à son éducation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02065

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