CETATEXT000028454699 J1_L_2013_12_000001302506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/46/CETATEXT000028454699.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA02506, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02506 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE GONDARD Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217292/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement attaqué, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2012 précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 23 mai 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 2 mars 2013 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M. A..., né en 1975, de nationalité malienne, entré sur le territoire français le 12 juin 2001, selon ses déclarations, a sollicité en dernier lieu le 12 juillet 2012, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formé par l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il est arrivé en France le 12 juin 2001, qu'il travaille régulièrement comme plongeur au sein d'un hôtel de luxe à Paris, que sa vie privée et familiale se situe désormais en France, ses parents et une partie de sa fratrie y habitant de façon régulière ; que, toutefois, pour les années 2008 et 2009, il ne produit que des avis d'impôts sur le revenu et la photocopie d'une carte d'adhérent à une association intitulée " communauté internationale pour la solidarité et le développement ", ainsi que des relevés de compte non mouvementés ; que ces pièces ne sauraient en elles-mêmes être suffisantes pour démontrer sa présence continue sur le territoire français durant cette période ; qu'en tout état de cause, une résidence habituelle de plus de dix ans en France ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précitées ; qu'il s'ensuit que M.A..., qui ne se prévaut d'aucun autre élément susceptible de constituer un motif exceptionnel ou de répondre à une considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...ne justifie pas d'une durée de séjour en France de plus de dix ans ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...est célibataire et sans charges de famille en France et n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02506