CETATEXT000028454712 J2_L_2014_01_000001300047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/47/CETATEXT000028454712.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2014, 13LY00047, Inédit au recueil Lebon 2014-01-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00047 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN ROSE Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102922 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de M. et Mme Martin, la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a annulé la décision en date du 17 mai 2011 autorisant Mme Martin à exploiter la parcelle ZD 36 située à Sens-sur-Seille et appartenant à M. B... et les parcelles AK169-283-288 situées à Saint-Germain-du-Bois et appartenant à MmeD... ; 2°) de mettre à la charge de Mme Martin une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner Mme Martin aux entiers dépens de l'instance et aux frais de justice ; il soutient que : - le Tribunal a commis une erreur d'appréciation lorsqu'il a rejeté ses conclusions et annulé la décision préfectorale du 2 novembre 2011 dès lors que Mme Martin avait indiqué dans un courrier du 22 septembre 2011 à la direction départementale des territoires qu'elle renoncerait à l'exploitation ; - la décision a été prise par une autorité compétente ; - la décision est suffisamment motivée ; - le bail n'existant pas, le refus d'exploitation est légal ; - Mme Martin ne dispose d'aucun titre lui conférant le droit d'exploiter la parcelle ZD 36, le préfet qui avait pris un acte illégal pouvait par une décision modificative, annuler et remplacer la décision du 17 mai 2011 ; - le délai de quatre mois imparti par la jurisprudence Ternon pour retirer un acte individuel a été respecté en ce que la décision du 17 mai 2011 du préfet de Saône-et-Loire accordant à Mme Martin l'autorisation d'exploiter les parcelles, concernait également M. D... dont le recours gracieux devant la direction départementale des territoires, le 5 juillet 2011, a prorogé ce délai ; - Mme Martin a sollicité une autorisation d'exploiter alors même qu'elle n'était pas locataire des parcelles qu'elle entendait exploiter ; par conséquent, cette autorisation donnée à une occupante sans droit ni titre des parcelles ne pouvait être créatrice de droits et pouvait donc être retirée à tout moment par l'administration sans que celle-ci soit tenue au respect de la jurisprudence Ternon qui s'applique pour les décisions individuelles créatrices de droits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour Mme Martin qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. B...lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision préfectorale modificative a été signée par une autorité compétente ; - cette décision modificative n'est pas motivée ; - le courrier qui fonde la décision de refus d'autorisation n'indique pas qu'elle renonce à l'exploitation des parcelles, mais qu'elle acceptera de modifier sa demande si elle n'est pas en droit d'exploiter, droit qui dépend d'une décision à venir du tribunal des baux ruraux de Chalon-sur-Saône ; - elle a apporté la démonstration de l'existence d'un bail rural existant à son profit sur les terres litigieuses ; en tout état de cause, seul le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour trancher les litiges entre les bailleurs et les preneurs concernant les contestations sur le régime des baux ruraux ; - la décision initiale du 17 mai 2011 est une décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois, alors que ce délai était largement dépassé et ne pouvait être prorogé par un recours gracieux ; Vu la mise en demeure adressée le 25 avril 2013 au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 2 mai 2013 les observations présentées par les héritiers de Mme D... qui déclarent se désister purement et simplement de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu, en date du 30 mai 2013, l'ordonnance portant report de la clôture de l'instruction au 14 juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant Mme Martin ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.