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13LY00047

CETATEXT000028454712 J2_L_2014_01_000001300047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/47/CETATEXT000028454712.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2014, 13LY00047, Inédit au recueil Lebon 2014-01-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00047 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN ROSE Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102922 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de M. et Mme Martin, la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a annulé la décision en date du 17 mai 2011 autorisant Mme Martin à exploiter la parcelle ZD 36 située à Sens-sur-Seille et appartenant à M. B... et les parcelles AK169-283-288 situées à Saint-Germain-du-Bois et appartenant à MmeD... ; 2°) de mettre à la charge de Mme Martin une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner Mme Martin aux entiers dépens de l'instance et aux frais de justice ; il soutient que : - le Tribunal a commis une erreur d'appréciation lorsqu'il a rejeté ses conclusions et annulé la décision préfectorale du 2 novembre 2011 dès lors que Mme Martin avait indiqué dans un courrier du 22 septembre 2011 à la direction départementale des territoires qu'elle renoncerait à l'exploitation ; - la décision a été prise par une autorité compétente ; - la décision est suffisamment motivée ; - le bail n'existant pas, le refus d'exploitation est légal ; - Mme Martin ne dispose d'aucun titre lui conférant le droit d'exploiter la parcelle ZD 36, le préfet qui avait pris un acte illégal pouvait par une décision modificative, annuler et remplacer la décision du 17 mai 2011 ; - le délai de quatre mois imparti par la jurisprudence Ternon pour retirer un acte individuel a été respecté en ce que la décision du 17 mai 2011 du préfet de Saône-et-Loire accordant à Mme Martin l'autorisation d'exploiter les parcelles, concernait également M. D... dont le recours gracieux devant la direction départementale des territoires, le 5 juillet 2011, a prorogé ce délai ; - Mme Martin a sollicité une autorisation d'exploiter alors même qu'elle n'était pas locataire des parcelles qu'elle entendait exploiter ; par conséquent, cette autorisation donnée à une occupante sans droit ni titre des parcelles ne pouvait être créatrice de droits et pouvait donc être retirée à tout moment par l'administration sans que celle-ci soit tenue au respect de la jurisprudence Ternon qui s'applique pour les décisions individuelles créatrices de droits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour Mme Martin qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. B...lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision préfectorale modificative a été signée par une autorité compétente ; - cette décision modificative n'est pas motivée ; - le courrier qui fonde la décision de refus d'autorisation n'indique pas qu'elle renonce à l'exploitation des parcelles, mais qu'elle acceptera de modifier sa demande si elle n'est pas en droit d'exploiter, droit qui dépend d'une décision à venir du tribunal des baux ruraux de Chalon-sur-Saône ; - elle a apporté la démonstration de l'existence d'un bail rural existant à son profit sur les terres litigieuses ; en tout état de cause, seul le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour trancher les litiges entre les bailleurs et les preneurs concernant les contestations sur le régime des baux ruraux ; - la décision initiale du 17 mai 2011 est une décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois, alors que ce délai était largement dépassé et ne pouvait être prorogé par un recours gracieux ; Vu la mise en demeure adressée le 25 avril 2013 au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 2 mai 2013 les observations présentées par les héritiers de Mme D... qui déclarent se désister purement et simplement de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu, en date du 30 mai 2013, l'ordonnance portant report de la clôture de l'instruction au 14 juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant Mme Martin ;

  1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de Mme Martin, a annulé la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a retiré sa décision du 17 mai 2011 autorisant Mme Martin à exploiter sa parcelle ZD 36, située à Sens-sur-Seille et les parcelles AK 169-238-288, situées à Saint-Germain-du-Bois appartenant à Mme D...; Sur le bien fondé du jugement :
  2. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision d'autorisation d'exploiter des terres constitue une décision créatrice de droits ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne comporte, pour les préfets prenant ce type de décision, de dérogation à ces règles relatives au retrait des décisions administratives créatrices de droits ;
  3. Considérant que par une décision du 17 mai 2011, le préfet de Saône-et-Loire avait accordé à Mme Martin, à la suite de sa demande enregistrée le 15 décembre 2010, l'autorisation préalable d'exploiter des terres pour une superficie de 146,35 ha ; que, par une requête enregistrée le 15 juillet 2011, M.B..., propriétaire de l'une des parcelles attribuées, la parcelle ZD 36 située sur la commune de Sens-sur-Seilles, avait demandé l'annulation de cette décision ; que, par une décision du 2 novembre 2011, le préfet, après avoir pris en compte un courrier du 22 septembre 2011 adressé par Mme Martin au tribunal administratif de Dijon dans le cadre du précédent litige, au vu duquel il estimait qu'elle renonçait à demander l'exploitation des 5,10 ha, propriété de M.B..., lui a, d'une part, refusé l'autorisation d'exploiter sollicitée en ce qui concerne ladite parcelle ainsi que les parcelles situées sur la commune de Saint-Germain-du-Bois, propriétés de MmeD..., pour une superficie totale de 8,49 ha, et, d'autre part, maintenu l'autorisation sollicitée en ce qui concernait les autres parcelles représentant une surface de 137,86 ha ;
  4. Considérant toutefois, qu'il ressort des énonciations de ce courrier du 22 septembre 2011, que Mme Martin précisait, qu'afin d'éviter toute polémique avec M.B..., elle renoncerait à exploiter la parcelle ZD 36 si elle n'était pas en droit de l'exploiter et qu'elle attendait, pour se prononcer, la décision prochaine du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du préfet, Mme Martin n'avait pas renoncé expressément à exploiter les parcelles litigieuses ; que, dès lors, le préfet de Saône-et-Loire ne pouvait légalement prononcer le retrait de sa décision d'autorisation explicite, créatrice de droits, que dans le délai de quatre mois suivant son intervention ; que le délai de quatre mois, ne pouvant en tout état de cause être prorogé par un recours gracieux, était expiré à la date où le retrait a été opéré ; qu'en conséquence, la décision de retrait litigieuse du 2 novembre 2011 est illégale ;
  5. Considérant, au demeurant, que si M. B...soutient que Mme Martin ne pouvait bénéficier d'une autorisation d'exploiter au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un bail sur ladite parcelle, qu'il n'est pas établi que les propriétaires auraient donné leur consentement à la mise à la disposition de ces parcelles et qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait réglé les fermages inhérents à cette parcelle, l'indépendance de la législation relative au cumul d'exploitation agricole et de celles concernant les baux ruraux rend inopérant un tel moyen ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision préfectorale du 2 novembre 2011 ; Sur les dépens : 7 Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. B...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Martin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme Martin et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de M.B.... Article 3 : M. B...versera à Mme Martin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme E...Martin et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, où siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - Mme Déche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  8. '' '' '' '' 2 N° 13LY00047 tu 03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.

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