CETATEXT000028454716 J2_L_2014_01_000001300406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/47/CETATEXT000028454716.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2014, 13LY00406, Inédit au recueil Lebon 2014-01-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00406 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN RIQUIER Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal ; La Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200167 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2011 par lequel le préfet du Cantal a transféré à la commune de Marcolès des biens de la section du Bourg, Lamélie, l'Alteyrie, Cols, Alfau et Lavorme ainsi que la décision préfectorale du 12 décembre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le rapporteur public n'a pas fait connaître le sens de ses conclusions avant l'audience ; - le jugement a dénaturé ses statuts en estimant qu'elle ne pouvait que représenter devant les juridictions les intérêts collectifs de ses adhérents, notamment ceux des ayants droit de sections de commune alors qu'elle est compétente pour représenter et défendre les intérêts des ayants droit et des sections de commune du Cantal ; - le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les premiers juges ont considéré qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir alors que son champ d'action statutaire est limité par la spécificité des intérêts qu'elle défend et son cadre géographique et que l'intérêt à agir d'une association est rarement écarté dans le cadre des recours pour excès de pouvoir contre un acte règlementaire ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit en considérant qu'elle n'a pas qualité pour pouvoir exercer une action au nom de la section de commune en application de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales alors que cette disposition est sans influence sur son intérêt à agir dans la mesure où elle agit non pas au nom de la section, mais en son nom propre pour défendre les intérêts collectifs des ayants droit et des sections de commune du Cantal ; - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée ne préjudicie qu'aux droits de la section de commune alors que la multiplication des procédures de transfert menace l'existence des sections de commune ; conformément à ses statuts, elle peut contester toute décision portant atteinte à l'existence et aux biens des ayants droit et des sections de commune du Cantal ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que le sous-préfet de Saint-Flour ne disposait pas d'une délégation régulière ; - l'arrêté est pris sur le fondement de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales qui organise un transfert de propriété sans prévoir de mécanisme d'indemnisation des ayants droit de la section de commune, en violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucun motif d'intérêt général n'existe quant au transfert sans indemnisation des biens de la section dans le patrimoine communal ; - la possibilité d'une indemnisation individuelle supportant une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi ne suffit pas à garantir les droits patrimoniaux des ayants droit dans le cadre de la privation de ces droits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour la commune de Marcolès qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - à titre principal, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que l'arrêté litigieux ne préjudicie qu'aux droits des sections de commune concernées par le transfert, qui ne sont pas adhérentes à l'association et ne lui ont pas donné mandat pour les représenter ; - l'association requérante n'a pas produit l'autorisation du comité départemental pour saisir la juridiction administrative ; - à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait dès lors que le sous-préfet de Saint-Flour a reçu délégation par un arrêté du 7 septembre 2011 ; - le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé en droit dès lors que le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme au bloc de constitutionnalité dans sa décision du 8 avril 2011 et que le Conseil d'Etat les a jugé compatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les conditions prévues à cet article étaient réunies pour prononcer le transfert ; Vu la mise en demeure adressée le 30 avril 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 4 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 28 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour la Fédération départementale des ayants droit et des sections de commune du département du Cantal qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - l'acte attaqué est un acte réglementaire ; - si cet acte est individuel, il est un acte positif qu'une association est recevable à attaquer ; - le juge administratif n'exige qu'une adéquation minimale entre la décision attaquée et l'objet statutaire du groupement qui en conteste la légalité ; - avant de prendre son arrêté, le préfet aurait dû convoquer les électeurs de la section ; - plusieurs membres du conseil municipal étaient directement intéressés à l'affaire, objet de la délibération ; - les conditions prévues par l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas remplies ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour la commune de Marcolès qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - la procédure de transfert ne nécessite pas la consultation et l'accord préalable des électeurs ; - aucun conseiller municipal ne peut être regardé comme intéressé dans cette affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., représentant la commune de Marcolès ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.