CETATEXT000028454721 J2_L_2014_01_000001300677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/47/CETATEXT000028454721.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13LY00677, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00677 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SELARL MAYET ET PERRAULT M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2013, présentée pour Mme et M. E...A...; Mme et M. A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201646 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 28 avril 2001 du maire de Mâcon et du préfet de Saône-et-Loire ordonnant l'hospitalisation d'office de leur fille MarlèneA... ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Macon une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme et M. A... soutiennent que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils avaient un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation des arrêts en litige, dès lors d'une part que l'article L. 3211-12 du code de la santé publique confère aux membres de la famille d'une personne hospitalisée d'office, le droit de saisir le juge des libertés et de la détention et, d'autre part que la mesure d'hospitalisation d'office de leur fille porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que leur demande n'était par ailleurs pas tardive, les décisions en litige ne leur ayant pas été notifiées avec indication des délais et voies de recours ; que l'arrêté du maire de Macon est insuffisamment motivé et ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de son signataire en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'arrêté préfectoral souffre des mêmes vices et méconnaît aussi les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce que les observations de Mlle A...n'ont pas été recueillies préalablement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le préfet de Saône et Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande enregistrée le 26 juillet 2012 devant le Tribunal, était tardive dès lors que son arrêté a été notifié à Mlle C...A...le 2 mai 2001 ; que cet arrêté qui reprend les termes du certificat médical est suffisamment motivé ; que l'obligation d'indiquer dans la décision le nom du signataire ne s'applique pas à un arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatrique sans consentement ; que l'illisibilité du nom du sous-préfet signataire ne résulte que de la succession de scans et photocopies de la décision ; que la loi du 12 avril 2012 n'est pas applicable aux décisions d'hospitalisation d'office alors que l'article L. 3211-3 du code de la santé publique n'a prévu l'obligation de recueillir les observations du patient que postérieurement à sa décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour la commune de Macon qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique permettant aux membres de famille d'une personne hospitalisée d'office de se pourvoir devant le juge des libertés et de la détention, ne s'appliquent pas au recours pour excès de pouvoir ; que l'atteinte éventuelle au droit à la vie privée et familiale qui est appréciée par le juge judiciaire, ne confère pas aux requérants l'intérêt leur donnant qualité pour agir en excès de pouvoir ; que la décision de son maire est suffisamment motivée dès lors qu'il reprend et fait sienne la motivation du certificat médical ; que cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle est signée par le maire de Macon lui-même qui est aisément identifiable sans qu'il soit besoin de préciser son prénom et son nom et quand bien même sa signature est illisible ; Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 16 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2013, présenté pour Mme et M. A...qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour la commune de Macon qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2013 reportant la clôture d'instruction au 23 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Gazagnes, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant Mme et M. A...et de MeB..., représentant la commune de Macon ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.