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13LY00716

CETATEXT000028454727 J2_L_2014_01_000001300716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/47/CETATEXT000028454727.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2014, 13LY00716, Inédit au recueil Lebon 2014-01-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00716 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN TEILLOT & ASSOCIES Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201039 en date du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2012, par laquelle le préfet de l'Allier a déclassé l'autorisation de financement par un prêt à moyen terme spécial " jeune agriculteur ", qu'elle avait obtenue le 15 octobre 2007, ensemble la décision expresse du 12 avril 2012 de cette autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ; Mme B...soutient que : - l'agent qui a exercé le contrôle de son exploitation, le 17 février 2010 n'a justifié ni de son identité, ni de sa qualité pour effectuer ce contrôle ; il n'a pas davantage justifié de la décision lui permettant d'exercer de telles fonctions et n'a pas produit sa carte de contrôleur ; pour ces raisons, les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'un contrôle irrégulier ; - à la date du contrôle, il est constant que la poussinière et la pré-volière de lâcher étaient réalisées, de sorte que l'objet du prêt était réalisé conformément aux dispositions de l'article D. 343-5 8° du code rural et de la pêche maritime ; en outre, les grandes volières n'étaient pas montées à la date du contrôle en raison du retard dans la délivrance du certificat de capacité pour l'élevage de faisans et perdrix qu'elle n'a obtenu que le 8 juillet 2010 ; - elle a justifié qu'elle souffrait d'une maladie professionnelle invalidante constituant un cas de force majeure que le préfet aurait dû prendre en compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2013 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 9 août 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - Mme B...avait connaissance du nom et du prénom de l'agent chargé de réaliser le contrôle, lequel était dûment habilité à cet effet ; - la requérante ne conteste pas sérieusement le fait que l'objet du prêt n'était pas réalisé lors du contrôle ; le prétendu retard dont Mme B...se prévaut concernant la délivrance du certificat de capacité de l'élevage de faisans et de perdrix ne résulte que de ses agissements ; - Mme B...n'établit pas avoir été en situation d'incapacité professionnelle de longue durée lors du contrôle du 17 février 2010 ; en outre, elle n'a jamais informé le préfet de l'Allier de cette situation avant l'intervention de la décision du 5 janvier 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 26 août 2013 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a reporté la clôture de l'instruction au 30 septembre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 91/629/CEE du 19 novembre 1991 ; Vu la directive 98/58/CEE du 20 juillet 1998 ; Vu le règlement n° 1782/2003 du Conseil du 25 septembre 2003 modifié ; Vu le règlement n° 79/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié ; Vu le règlement (CE) n° 1975-2006 de la Commission du 7 décembre 2006 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant MmeB... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour MmeB... ;

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2012, par laquelle le préfet de l'Allier a déclassé l'autorisation de financement par un prêt à moyen terme spécial " jeune agriculteur ", qu'elle avait obtenue le 15 octobre 2007, ensemble la décision expresse du 12 avril 2012 de cette autorité rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime : " Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural, dans les conditions prévues par les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) n° 1975-2006 de la Commission du 7 décembre
  3. " ;
  4. Considérant que la requérante reprend le moyen de sa demande de première instance tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle de son exploitation qui a eu lieu le 17 février 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date d'obtention de l'autorisation de financement : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3 doit en outre : / [... ] 8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pendant la durée de la bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la visite sur place dont Mme B...a fait l'objet, le 17 février 2010, que les volières dont la réalisation constituait un des objets du prêt qui lui avait été accordé, n'avaient pas été montées à cette date ; que si Mme B...fait valoir qu'à la date du contrôle de son exploitation, une poussinière et une pré-volière de lâcher avait été réalisées, ces constructions ne peuvent être regardées comme constituant les volières correspondant à l'objet du prêt litigieux ; que si la requérante fait également valoir que les grandes volières n'étaient pas montées à la date du contrôle en raison du retard dans la délivrance du certificat de capacité pour l'élevage de faisans et de perdrix qu'elle avait demandé, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait présenté cette demande que le 22 octobre 2009, soit près deux ans après l'octroi du prêt litigieux ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de fait ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime : " Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet. Toutefois, le préfet ne prononce pas la déchéance partielle ou totale des aides dans le cas où la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement CE n°1974/2006 du 15 décembre
  8. " ; que l'article 47 du règlement CE n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 dispose que : "
  9. Les États membres peuvent reconnaître, en particulier, les catégories suivantes de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, pour lesquels ils n'exigeront pas le remboursement d'une partie ou de la totalité de l'aide reçue par le bénéficiaire: / (..) b) incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire. " ;
  10. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'une capsulite articulaire rétractyle, et qu'elle se trouve de ce fait en invalidité pour une durée minimale d'un an, la feuille de maladie professionnelle produite ne permet pas d'établir le caractère de longue durée de sa pathologie ; que dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que sa maladie constituait un cas de force majeure, au sens des dispositions précitées, interdisant au préfet de prononcer la déchéance des aides dont elle a bénéficié ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à verser à la requérante une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 7 janvier
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00716 tu 03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.

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