CETATEXT000028454748 J2_L_2014_01_000001301759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/47/CETATEXT000028454748.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2014, 13LY01759, Inédit au recueil Lebon 2014-01-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01759 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300944 du 6 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans l'hypothèse où la décision serait annulée pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans l'hypothèse où la décision serait annulée pour un motif de fond, de lui délivrer un certificat de résidence avec autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient que : - il n'a gardé aucun contact avec son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 6 ans ; l'ensemble de sa famille vit en France et sa compagne était enceinte de près de 6 mois, à la date du refus de titre de séjour ; un retour vers le Kosovo l'exposerait à des risques compte tenu de ses origines roms ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - pour les raisons précédemment exposées, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant à naître en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il a subi des persécutions au Kosovo du fait de ses origines roms ; la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement en date du 6 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que l'ensemble de sa famille vit en France, que sa compagne est enceinte de ses oeuvres et qu'un retour vers le Kosovo l'exposerait à des risques compte tenu de ses origines roms ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, ses parents, son frère ainé et sa belle-soeur étaient également en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qu'il n'établit pas que sa compagne, de même nationalité, était autorisée à séjourner sur le territoire français ; que M. A...avait nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine ou en Serbie où il a séjourné de 1999 à 2010 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que le requérant ne peut pas utilement invoquer les risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit à propos de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, les moyens, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée, ainsi que de la violation, par cette même décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant qu'il n'est pas établi que M. A...ne puisse emmener avec lui sa compagne et leur enfant à naître en cas de retour au Kosovo ou en Serbie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il a fui le Kosovo, puis la Serbie, avec sa famille en raison des persécutions dont ils ont fait l'objet du fait de leurs origines roms ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M.A..., n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le Kosovo ou tout autre pays où il établirait être admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
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