CETATEXT000028454755 J2_L_2014_01_000001302282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/47/CETATEXT000028454755.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2014, 13LY02282, Inédit au recueil Lebon 2014-01-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02282 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN COUTAZ Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 août 2013, présentée pour M. A...B...et Mme C...épouseB..., domiciliés chez ADA n° 3931, 6 rue Berthe de Boissieux BP 285 à Grenoble
(38009); M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1300972-1300973, du 29 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 21 décembre 2012, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer aux obligations de quitter le territoire français qui leur étaient faites ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit quant à l'absence de compétence liée du préfet lorsqu'il statue en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet, qui s'est cru lié par la liste des pays d'origine sûrs pour les placer en procédure prioritaire, n'a pas examiné leur situation particulière qui est celle d'une minorité persécutée et a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; que sa décision sera annulée en conséquence ; qu'il en sera de même du jugement en ce qu'il a omis de statuer sur ce moyen ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'en leur qualité de roms, ils sont menacés de persécution en Serbie et que cette menace est actuelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; 1 Considérant que M. A...B...et Mme C...épouseB..., de nationalité serbe, nés respectivement les 28 avril 1961 et 5 janvier 1963, déclarent être entrés en France le 9 juin 2012 ; que leurs demandes d'asile, déposées auprès de la préfecture de l'Isère le 15 juin 2012, examinées en procédure prioritaire, ont été rejetées le 4 septembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, le 21 décembre 2012, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme B...font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. et Mme B...soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur leur moyen relatif à l'erreur de droit tirée de ce que le préfet n'est pas en situation de compétence liée lorsqu'il statue en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose d'un pouvoir d'appréciation ; qu'il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé sur ledit moyen et, notamment, a précisé que l'autorité administrative s'est livrée à un examen individuel des demandes des requérants ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ; Sur la légalité des décisions attaquées :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur les demandes d'asile dont il est saisi.(...) / L'Office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. " ;
- Considérant qu'il ressort des décisions en litige que le préfet a indiqué que les demandes d'asile des intéressés avaient été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que si, à la date des décisions attaquées, la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur les recours formés devant elle, cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à ses décisions ; qu'il a mentionné que M. et Mme B...ne pouvaient obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a examiné leur situation personnelle et familiale, et a considéré qu'ils n'apportaient aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'ils seraient soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, il ressort de ces décisions que le préfet, qui n'a pas estimé sa compétence liée par la circonstance que la Serbie figure dans la liste des pays d'origine sûrs, a procédé à l'examen de la situation personnelle des intéressés pour déterminer si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu ou pas de faire application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. et Mme B...font valoir qu'en raison de leur origine rom, ils feraient l'objet de persécutions en cas de retour en Serbie ; que, toutefois, ils n'établissent pas, en se référant, sans le produire, à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés ainsi qu'à une décision de la Cour nationale du droit d'asile relative au Kosovo, la réalité et le caractère actuel des risques qu'ils encourraient personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions fixant la Serbie comme possible pays de renvoi ne sont pas intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
- '' '' '' '' 1 5 N° 13LY02282 tu 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.