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13NC00034

CETATEXT000028454787 J5_L_2014_01_000001300034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/47/CETATEXT000028454787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13NC00034, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00034 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN OLSZAK M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée par Mme E...D..., demeurant ... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904016 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts à compter du 15 mai 2009 et leur capitalisation à compter du 16 mai 2010 ; 3°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts à compter du 15 mai 2009 et de leur capitalisation à compter du 16 mai 2010, ; 4°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser les sommes correspondant à la différence entre les salaires qu'elle a perçus et ceux qu'elle aurait légalement du percevoir, entre le 14 novembre 1983 et le 30 janvier 2006, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser les sommes correspondant au montant du différentiel de ses droits à retraite entre le régime des agents vacataires et celui des agents contractuels, pour la période comprise entre le 14 novembre 1983 et le 30 janvier 2006 ; 6°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme D...soutient que : - la qualité d'agent contractuel de droit public doit lui être reconnue ; - elle doit être regardée comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée lui donnant vocation à être titularisée ; - elle ne pouvait, dès lors, que refuser de signer les contrats à durée déterminée portant recrutement à temps partiel qui lui ont été proposés en 1997 et 1999, ces propositions étant exclusives de toute autre indemnité ou accessoire de traitement ; - elle devait être titularisée en application de l'article 5 du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ; - elle a subi un préjudice moral dès lors qu'elle a fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement ; - elle a subi un préjudice matériel dès lors que l'administration ne lui a pas versé toutes les prestations accessoires auxquelles elle aurait eu droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour MmeD..., par MeA..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle comporte des conclusions et des moyens nouveaux en appel ; - l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la Cour se prononce une nouvelle fois sur les conclusions indemnitaires présentées par MmeD... ; - si elle a effectivement commis une faute en maintenant Mme D...dans le statut de vacataire, cette dernière a cependant, par deux fois, refusé les propositions de contrat à durée déterminée qui lui ont été faites et étaient de nature à entrainer une augmentation de son salaire ; - Mme D...n'avait aucun droit à titularisation et ne peut utilement se prévaloir de l'article 5 du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ; - le harcèlement moral n'est pas établi ; - Mme D...n'a jamais bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ; - la requérante ne justifie pas de l'existence et du quantum de son préjudice ; - elle ne justifie pas de troubles dans les conditions d'existence, distincts du préjudice matériel invoqué ; - le préjudice moral invoqué n'est pas établi, les éléments produits par l'intéressée pour tenter de le justifier étant sans lien avec lui ; - il n'est pas établi de lien entre les fautes commises et les préjudices réclamés ; - le refus par Mme D...de signer les contrats proposés doit conduire la Cour, dans l'hypothèse où elle retiendrait une condamnation, à la limiter à la période du 14 novembre 1983 au 12 novembre 1997 ; - les intérêts et la capitalisation doivent être calculés à la date de l'arrêt à intervenir ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2013, présenté pour Mme D...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MlleB..., mandaté par MeC..., pour la communauté urbaine de strasbourg ; Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et l'exception de chose jugée ; 1. Considérant que MmeD..., recrutée par un contrat verbal, le 14 novembre 1983, en qualité de vacataire, par la communauté urbaine de Strasbourg, afin d'exercer les fonctions d'agent d'accueil au Parlement européen et au Conseil de l'Europe, a été licenciée par décision en date du 30 janvier 2006 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, devenu définitif, en date du 16 décembre 2008 ; que ce même tribunal a, par jugement en date du 20 novembre 2012, rejeté le recours indemnitaire introduit par Mme D...tendant à la condamnation de cette collectivité publique à réparer les conséquences dommageables résultant de l'illégalité alléguée de son recrutement en qualité de vacataire ; que Mme D...fait appel de ce jugement et demande la réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle soutient avoir subis ; 2. Considérant que si, comme l'a jugé le tribunal administratif et comme l'admet d'ailleurs la communauté urbaine de Strasbourg, cette dernière a commis une faute en employant Mme D...en qualité de vacataire, alors qu'elle occupait un emploi permanent et qu'elle aurait du bénéficier des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale, il appartient cependant à Mme D...d'établir l'existence des préjudices dont elle demande réparation ; 3. Considérant, en premier lieu, que si Mme D...affirme avoir subi un préjudice matériel, elle se borne à affirmer que l'administration ne lui aurait pas versé toutes les prestations accessoires auxquelles elle aurait eu droit si elle avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ou été titularisée, alors qu'en défense, la communauté urbaine soutient, sans être contredite, que la requérante a bénéficié d'une rémunération équivalente à celle d'un emploi de catégorie A, supérieure à ce qu'elle aurait obtenu si sa situation avait été régulière ; 4. Considérant, en second lieu, que si Mme D...fait valoir, au soutien de sa demande de réparation de son préjudice moral, avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement, cette allégation n'est établie par aucune pièce du dossier et est au demeurant sans lien avec la faute commise par la communauté urbaine dont l'indemnisation est l'objet du présent litige ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...la somme que demande la communauté urbaine de Strasbourg au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à la communauté urbaine de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 13NC00034 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.

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