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13NC00159

CETATEXT000028454793 J5_L_2014_01_000001300159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/47/CETATEXT000028454793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13NC00159, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00159 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201398 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant dès lors que l'arrêté contesté ne l'obligerait pas à regagner le Monténégro ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle souhaite réellement s'intégrer à la société française et prend des cours de français ; - elle dispose d'une promesse d'embauche ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - son mari dispose d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 22 mai 2013 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - le mari de Mme B...ne s'est prévalu de son état de santé que postérieurement à la décision attaquée ; - une autorisation provisoire de séjour lui a été accordée pour 6 mois à compter du 15 octobre 2012 ; - sa décision est suffisamment motivée ; - il s'en rapporte au mémoire produit en première instance s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu, en fixant le pays de destination, l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant qu'il était inopérant ; que, par suite, l'omission à statuer relevée sur ce point doit être écartée comme manquant en fait ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, laquelle est dépourvue de tout caractère stéréotypé, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant qu'il est constant que MmeB..., de nationalité monténégrine, est entrée en France, avec son mari et leur enfant âgé de 2 ans, le 26 janvier 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 mars 2012 ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle désire s'intégrer à la société française, qu'elle apprend le français, que son fils est suivi par un médecin français, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et que son mari bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois en qualité d'étranger malade, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...est arrivée en France à l'âge de 34 ans et n'y séjournait que depuis 2 mois au jour de la décision attaquée ; que si son mari a bénéficié à compter du 15 octobre 2012 d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois en qualité d'étranger malade, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'au jour de la décision attaquée, l'état de santé de son mari nécessitait des soins qui empêchaient son éloignement ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de MmeB..., qui n'allègue pas être dépourvue de toute famille au Monténégro, ni être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans ce pays, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ressort de l'article 4 de l'arrêté attaqué que Mme B...doit être reconduite à destination du Monténégro, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que les allégations de MmeB..., selon lesquelles son mari, fonctionnaire de police, a fait l'objet de menaces et était informé de divers trafics, n'ont pas été retenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne sont étayées par la production d'aucun élément probant de nature à établir l'existence d'une menace actuelle et personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulation susvisées doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 4 2 N° 13NC00159 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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