CETATEXT000028454805 J5_L_2014_01_000001300388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/48/CETATEXT000028454805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13NC00388, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00388 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201737 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 794 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'étant intervenue à l'issue d'une demande d'asile, elle se devait de viser les articles L. 313-13 et L. 314-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire s'impose en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet s'est cru en état de compétence liée pour prendre la décision d'éloignement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet ne s'étant pas livré à un examen de sa situation personnelle et familiale ; - la décision d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours sera annulée en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée et a été prise sans aucun examen de sa situation personnelle ; - l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi s'impose en conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - elle est insuffisamment motivée ; - il est issu d'une famille musulmane d'origine Temne ; - il s'est converti au christianisme en mai 2010 et a de fait été chassé de son domicile familial ; - protestant contre l'excision de sa soeur, il a été enlevé par les membres de la société secrète " Bondo " qui l'ont abandonné dans la forêt et l'ont jeté dans un puits ; - il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, l'absence de visa des articles L. 313-13 et L. 314-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant être assimilée à un défaut de motivation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité sierra-léonaise, est entré irrégulièrement en France le 28 décembre 2010 pour y déposer une demande d'asile ; que cette demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2011, puis la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre, le 16 avril 2012, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; que l'intéressé fait appel du jugement du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande présentée à l'encontre de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables qui entrent dans le champ d'application de cette loi doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ;
- Considérant que, dès lors que le requérant, faute d'avoir obtenu l'asile, ne rentrait pas dans le champ d'application des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne s'était pas prévalu de ces dispositions dans sa demande de titre de séjour, le préfet n'était pas tenu d'y faire référence pour motiver sa décision qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait ces stipulations, il ne développe aucun élément permettant d'apprécier la portée de ce moyen ; qu'au demeurant l'intéressé est entré récemment en France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son épouse ; qu'en édictant l'arrêté contesté le préfet de Meurthe-et-Moselle, a, contrairement à ce que soutient le requérant, examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;
- Considérant enfin, qu'il ressort de la lettre même de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle a précisé qu'il n'y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru en état de compétence liée pour prendre la décision d'éloignement ; Sur la décision fixant le délai de retour volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de retour volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, par ailleurs, que la décision portant refus de départ volontaire vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'en l'absence de circonstances particulières, il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour prolonger ce délai ; qu'elle comporte donc l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des précédentes décisions, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la décision précitée, vise l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables en matière d'asile, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que la demande présentée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2012 ; qu'elle précise enfin que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. A...soutient être issu d'une famille musulmane de l'ethnie Temne, avoir été chassé par sa famille après s'être converti au christianisme en mai 2010, puis enlevé par les membres de la société secrète " Bondo " et abandonné dans la forêt après avoir exprimé des protestations contre l'excision de sa soeur ; que cependant ces affirmations ne sont étayées par aucun élément probant et ont par ailleurs été considérées comme imprécises et peu personnalisées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, en décidant de l'éloigner à destination de son pays d'origine, méconnu les stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00388 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.