CETATEXT000028454807 J5_L_2014_01_000001300389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/48/CETATEXT000028454807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13NC00389, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00389 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée par Mme C...épouseB..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204308 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 juin 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas sollicité ses observations préalables avant d'étudier sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne motive pas le rejet de la demande de titre de séjour sur le fondement de ce même article ; - le préfet aurait dû saisir le directeur général de l'agence régionale de santé en raison des circonstances humanitaires exceptionnelles présentées par sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ayant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît également les dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour fixer à un mois le délai prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle faisait valoir des circonstances particulières justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ; - en fixant ce délai à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistrés le 27 septembre 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête et s'en remet au mémoire déposé en première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 février 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité kosovare, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 novembre 2010, pour y demander l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre suivant ; que Mme B...ayant présenté une demande de titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus par une décision du 20 juin 2012, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme B...a présenté une demande de titre de séjour sur le seul fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, après avoir indiqué que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions pour l'attribution d'un titre de séjour, l'arrêté attaqué précise que Mme B..." ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement " et qu'elle " n'a d'ailleurs pas établi les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels tels que définis par l'article L. 313-14 du code susvisé pour se voir attribuer la délivrance d'une première carte de séjour temporaire ", le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait et sans avoir besoin de solliciter les observations préalables du demandeur, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de MmeB..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressée ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ou sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle aurait été prise sur une procédure irrégulière doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant, d'une part, que la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent est subordonnée, en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, au fait que le demandeur fasse valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait, au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet de la Moselle ; que, contrairement à ce soutient l'intéressée et en tout état de cause, aucune des mentions portées dans son avis par le médecin de l'agence régionale de santé ne permettait de supposer l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de conduire le préfet à délivrer un titre de séjour malgré l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de Mme B... ; que, dès lors, le préfet, qui n'avait pas à saisir le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine, n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- Considérant, d'autre part, que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir de ce que le refus de titre de séjour aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle en raison du traitement discriminatoire dont elle ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que la décision contestée n'implique pas le renvoi de l'intéressée dans ce dernier ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que Mme B... n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 10 avril 2012, selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations avant que le préfet ne fixe le délai de départ volontaire, en méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que lorsqu'il décide du délai accordé à un ressortissant d'un Etat tiers pour quitter le territoire sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas, pour l'administration, d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeB..., qui se borne à soutenir que le préfet devait recueillir préalablement ses observations, aurait pu faire valoir des éléments autres que ceux relatifs à son état de santé de nature à conduire l'administration à lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur aux trente jours accordés par la décision attaquée ; qu'au demeurant, le préfet était dûment informé par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que l'intéressée pouvait avoir accès à des soins appropriés dans son pays d'origine, vers lequel elle était en mesure de voyager sans risque ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les mesures accessoires fixant le délai de départ volontaire laissé à l'étranger pour satisfaire à son obligation ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai accordé à Mme B...pour un départ volontaire, sans examiner la possibilité de prolonger ce même délai, au vu des pièces dont il disposait ; que la seule circonstance que l'intéressée ferait l'objet d'un suivi médical ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qu'il lui a accordé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du récit joint à sa demande d'asile, que Mme B...serait personnellement exposée à des risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour au Kosovo ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00389 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.