CETATEXT000028454813 J5_L_2014_01_000001300394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/48/CETATEXT000028454813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13NC00394, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00394 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201094 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il justifie de la réalité et du sérieux de ses études, alors que ses premières années d'études ont été perturbées par le décès de son père et l'absence d'obtention d'un stage et que, pour l'année universitaire 2011/2012, il a obtenu de bons résultats en licence de langue arabe ; - la décision du préfet méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président,
- Considérant que, par un arrêté du 24 janvier 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué n'est assorti d'aucun élément de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée par M. A...devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " (...) " ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., après avoir suivi sans succès, au cours des années universitaires 2008 / 2009, puis 2009 / 2010, une formation en master 2 " systèmes électriques, ondes, signaux ", s'est inscrit, pour l'année 2010 / 2011, à l'Université de Nancy 1 en master 1 " électronique des systèmes " pour lequel il a été déclaré défaillant ; que les difficultés personnelles invoquées par l'intéressé, liées au décès de son père et à l'impossibilité alléguée de trouver un stage nécessaire à la validation de sa formation, ne suffisent pas à justifier ces échecs répétés ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant fait valoir qu'il obtient de bons résultats en licence d'arabe à laquelle il s'est inscrit au titre de l'année 2011 / 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les études de l'intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et refuser, par l'arrêté attaqué en date du 24 janvier 2012, de renouveler son titre de séjour ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en septembre 2008 à l'âge de 24 ans dans le but de poursuivre ses études ; que, célibataire et sans enfant, il ne conteste pas disposer d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que, par suite, et nonobstant la circonstance alléguée selon laquelle il serait bien intégré en France et aurait noué de nombreuses relations dans les milieux universitaires, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00394 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.