CETATEXT000028454817 J5_L_2014_01_000001300527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/48/CETATEXT000028454817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13NC00527, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00527 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SELARL LFMA M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201263-1201448 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2012 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Jura, si la décision est annulée pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet du Jura, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de retirer le signalement de Mme A...sur le fichier des personnes recherchées ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le préfet a commis un détournement de procédure dès lors que lui ayant déjà refusé le séjour par décision du 12 juillet 2012, il ne pouvait, sans être saisi d'une nouvelle demande, prendre l'arrêté attaqué en date du 8 octobre 2012 ; - cet arrêté, qui retire implicitement celui du 12 juillet 2012, a été pris dans l'unique but d'être assorti d'une obligation de quitter le territoire ; - elle souffre d'un syndrome post-traumatique qui n'est pas traité au Kosovo ; - ces troubles trouvent leur origine dans ce qu'elle a vécu au Kosovo, ce qui constitue une circonstance exceptionnelle ; - elle ne peut être traitée au Kosovo pour les troubles psychologiques qu'elle présente ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraine l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - en application de l'article L. 511-4 10°, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, faute pour l'administration de rapporter la preuve qu'il existe des possibilités de traitement dans le pays de renvoi, alors que l'arrêt du traitement suivi aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - s'il a pris à l'encontre de MmeA..., le 12 juillet 2012, une décision de refus de titre de séjour, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire national ; - c'est donc à bon droit qu'il a pu prendre l'acte en cause qui refuse à nouveau le séjour à la requérante et l'oblige à quitter le territoire ; - le défaut de soin ne devrait pas entrainer pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - les documents fournis par la requérante ne permettent pas d'établir l'absence d'offre de soins ; - Mme A...ne rapporte pas la preuve des faits vécus au Kosovo qui seraient à l'origine de ses troubles et devraient conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel ; - pour les mêmes raisons, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller,
- Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 7 décembre 2009 et y a déposé une demande d'asile ; que cette demande a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 9 décembre 2010 et 24 octobre 2011 ; qu'elle a déposé, le 15 mai 2012, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a, par son avis du 22 mai 2012, estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins devaient être pratiqués pendant 12 mois et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de la requérante vers lequel elle peut voyager sans risque ; que, par un arrêté en date du 12 juillet 2012, le préfet du Jura a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., puis par un nouvel arrêté, en date du 8 octobre 2012, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le Kosovo comme pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée à l'expiration de ce délai ; que, par jugement en date du 29 janvier 2013, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que, par la présente requête, Mme A...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté du 8 octobre 2013 ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration est désormais susceptible de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans différents cas, tenant à l'entrée irrégulière en France, au maintien irrégulier sur le territoire national, au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou de retrait d'un tel titre, au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour ; que cette mesure d'éloignement n'est ainsi plus spécifiquement liée au cas du refus de séjour ; que si rien ne s'oppose à ce que l'administration, comme elle le fait de façon générale, permette le maintien sur le territoire d'un étranger qui a demandé un titre de séjour jusqu'à ce qu'elle ait statué par une décision explicite sur la demande de séjour, ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011, ni aucune disposition du code ne font obstacle à ce que, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaille décision de rejet et à ce que ce rejet implicite permette directement de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour ;
- Considérant, en l'espèce, que le préfet du Jura a, par décisions du 12 juillet 2012, réitérée le 8 octobre 2012, refusé d'accorder un titre de séjour à MmeA... ; qu'il a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, assortir ce second refus d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
- Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Jura s'est notamment fondé sur l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, le 22 mai 2012, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale d'une durée de 12 mois, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical établi le 3 avril 2012 par un médecin psychiatre, versé au dossier, lequel indique que l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique est insuffisamment circonstancié pour permettre de considérer qu'un défaut de prise en charge médicale soit de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de Mme A... ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un traitement médical approprié au Kosovo, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Jura aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, enfin, que si Mme A...soutient que les troubles psychologiques dont elle souffre sont liés à ce qu'elle a vécu au Kosovo et en particulier à la circonstance qu'elle aurait été forcée à se prostituer, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits soient avérés ; qu'en conséquence, Mme A...ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet du Jura aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui accordant pas, pour ce motif, un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus ne peut qu'être écarté ;
- Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A...nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N° 13NC00527 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.