CETATEXT000028454824 J5_L_2014_01_000001300565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/48/CETATEXT000028454824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13NC00565, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00565 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2013 et 10 mai 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Masse-Dessen - Thouvenin - Coudray ; M. B... demande : 1°) d'annuler le jugement n° 0900214 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Université Louis Pasteur à lui verser la somme de 170 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, la somme de 4 332,56 euros en remboursement de ses frais d'inscription, et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'université de mettre à sa disposition les moyens de terminer sa thèse ; 2°) de condamner l'Université Louis Pasteur à lui verser la somme de 174 332,56 euros, majorée des intérêts et d'une capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Louis Pasteur la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il n'a bénéficié ni de l'encadrement d'une unité de recherches, ni des moyens matériels nécessaires à ses recherches, en méconnaissance de la charte des thèses approuvée le 4 mai 1999 par le conseil d'administration de l'université ; - s'il a été intégré au sein d'une équipe de travail du commissariat à l'énergie atomique en 1997, la démission du responsable de cette équipe en 1998 a privé ses travaux de direction scientifique ; - l'université a exigé en 2001 qu'il se consacre à la rédaction de sa thèse alors que le financement qu'il avait obtenu était subordonné à la réalisation d'un travail expérimental ; - faute de financement, il a été contraint de quitter le commissariat à l'énergie atomique ; - l'université et le directeur de thèse sollicité par celle-ci n'ont donné aucune suite au plan de thèse et au chapitre intégralement rédigé par ses soins ; - le directeur de thèse a démissionné de ses fonctions en 2004 ; - le refus opposé par l'université à sa demande de réinscription en thèse pour l'année 2004 / 2005 constitue une faute engageant la responsabilité de cet établissement ; - il est en droit d'obtenir réparation de son préjudice moral, ainsi que du préjudice financier et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de la perte de chance d'obtenir son doctorat et d'occuper un emploi en rapport avec ce diplôme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour l'université de Strasbourg, venant aux droits de l'Université Louis Pasteur, par la société d'avocats CM Affaires publiques, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'université de Strasbourg fait valoir que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - aucune faute n'est imputable à l'université dès lors qu'elle a assuré au requérant l'encadrement et les moyens nécessaires à l'achèvement de sa thèse, et lui a permis de bénéficier de huit inscriptions universitaires successives ; - le requérant s'est placé lui-même dans la situation dont il demande réparation, exonérant ainsi l'université de toute responsabilité ; - le préjudice allégué ne présente pas de caractère réel, direct et certain, en l'absence de perte de chance sérieuse d'obtenir le diplôme convoité ; Vu le code de l'éducation ; Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...fait appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg (ULP) à lui verser une indemnité de 174 332,56 euros en réparation de ses préjudices consécutifs au refus de réinscription en doctorat qui lui a été opposé au titre de l'année universitaire 2004/2005 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, ni de mentionner avec précision toutes les pièces du dossier sur lesquelles il a fondé son analyse, a expressément répondu aux moyens soulevés par M. B...en première instance ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales, en vigueur à la date du refus opposé à la demande présentée par M. B...pour une réinscription en doctorat : " Les études doctorales ... conduisent : - dans une première phase, à un diplôme d'études approfondies (DEA) ou à un master recherche ; - dans une seconde phase, au doctorat, après soutenance d'une thèse " ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " La préparation du DEA s'effectue en un an et celle du doctorat en trois ans. Un délai supplémentaire peut être accordé à titre dérogatoire par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale et, pour les doctorants, avis du directeur de thèse, sur demande motivée du candidat, notamment pour les étudiants ayant un mandat électif dans les conseils d'université et de composantes. Les candidats exerçant une activité professionnelle régulière, sur production d'une attestation de leur employeur, et les femmes ayant eu un enfant pendant la période de formation bénéficient de droit d'une dérogation pour une durée qui ne peut être inférieure à un an (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " (...) L'autorisation d'inscription au doctorat et les dérogations aux conditions de diplôme sont données par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse (...) " ; que l'article 9 de l'arrêté du 25 avril 2002 prévoit enfin que " les doctorants effectuent leurs travaux individuellement ou collectivement sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M.B..., titulaire d'un diplôme d'études approfondies en biologie cellulaire et moléculaire, a bénéficié de six inscriptions en doctorat de 1996 à 2001 et a été intégré dans une équipe du laboratoire de cancérogénèse moléculaire du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) afin d'y préparer sa thèse, sans parvenir toutefois à en terminer la rédaction au terme de sa collaboration avec le laboratoire de recherche ; que si l'intéressé, qui ne justifie pas avoir alerté l'université de difficultés concernant le déroulement de ses travaux avant l'année 2002, invoque l'absence d'encadrement scientifique au sein du CEA, il ne résulte pas de l'instruction que ses deux co-directeurs de thèse, dont la directrice du laboratoire, auraient été défaillants à cet égard ; que ces derniers précisent que le travail expérimental accompli par M. B... était suffisamment avancé en 2001 pour lui permettre de commencer la rédaction de sa thèse au plus tard au début de l'année 2002 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'université aurait par ailleurs compromis le financement des travaux d'expérimentation conduits par le requérant ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. B...a été admis à se réinscrire en doctorat, à titre dérogatoire, deux années supplémentaires, en 2002 et en 2003 ; que les autorités universitaires ont sollicité en octobre 2002 le responsable du département d'hématologie et d'oncologie à l'hôpital de Hautepierre de Strasbourg, ainsi que deux de ses collaborateurs, aux fins d'assister le doctorant dans ses travaux de rédaction ; qu'un programme de travail a été proposé à l'intéressé, incluant notamment l'organisation de réunions régulières et la mise à disposition de moyens matériels ; que si M. B...fait valoir qu'il a transmis des éléments rédigés de sa thèse au vice-président de l'université et aux personnes désignées pour l'assister, sans retour de leur part, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'avancement significatif de ses travaux de rédaction ; que le responsable du département d'hématologie et d'oncologie, qui indique que M. B... était en mesure d'achever sa thèse en quelques mois sans avoir à compléter ses recherches expérimentales dans un laboratoire scientifique, a finalement renoncé à assister le doctorant en raison d'une situation de blocage imputable à ce dernier ; que, par courrier du 15 juillet 2004, l'université a de nouveau invité l'intéressé à terminer sa thèse pour envisager une soutenance avant la mi-décembre 2004, en l'informant qu'il ne pourrait bénéficier d'une inscription supplémentaire au-delà de cette date ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas que l'université aurait méconnu ses obligations d'encadrement telles qu'elles résultent des dispositions précitées de l'arrêté du 25 avril 2002, et reprises dans la charte des thèses de l'établissement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les autorités universitaires ont pu, sans commettre d'illégalité, refuser d'autoriser la réinscription de M. B...pour une neuvième année de doctorat en 2004 ; qu'il s'ensuit qu'aucune illégalité fautive n'est imputable à l'université ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'université de Strasbourg et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à l'université de Strasbourg une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à l'université de Strasbourg. '' '' '' '' 4 N° 13NC00565 30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires. Diplômes.