CETATEXT000028454830 J5_L_2014_01_000001300805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/48/CETATEXT000028454830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13NC00805, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00805 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201181 du 5 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les certificats qu'il produit établissent que le défaut de soins serait de nature à entraîner des conséquences d'une extrême gravité pour son état de santé ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration ne démontre pas que le traitement qui lui est nécessaire est disponible au Cameroun ; - en fixant le Cameroun comme pays de destination, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2013, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été émis dans des conditions régulières ; - dès lors que le défaut de traitement ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant, la circonstance que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de sa décision ; - l'intéressé n'établit pas qu'il ferait l'objet de menaces personnelles au Cameroun ; - il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où vivent sa compagne et ses deux enfants mineurs ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président,
- Considérant que, par arrêté du 17 juillet 2012, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M C...relève appel du jugement 5 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que, par un avis du 14 avril 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a estimé que l'état de santé du requérant, qui fait état de problèmes psychologiques, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les documents produits par M.C..., et notamment les certificats médicaux établis par plusieurs praticiens hospitaliers et par un médecin psychiatre, qui n'apportent pas de précisions sur la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de la santé du requérant, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'absence de prise en charge médicale du requérant n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu ces stipulations et dispositions en renvoyant l'intéressé au Cameroun, nonobstant la circonstance que le traitement qui lui est prescrit en France n'y serait pas disponible ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 13NC00805 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.