CETATEXT000028454837 J5_L_2014_01_000001300911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/48/CETATEXT000028454837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13NC00911, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00911 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LE BORGNE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant à..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202251 du 14 mars 2013 par lequel par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - il craint pour sa liberté et sa vie en cas de retour en Géorgie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, 1.Considérant que M. C..., ressortissant géorgien, entré irrégulièrement en France au mois de mai 2011 avec son épouse, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 14 mars 2013, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 3.Considérant qu'il est constant que M.C..., entré en France le 9 mai 2011, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le refus de séjour n'implique pas en lui-même une séparation entre l'intéressé, son épouse et son fils ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. C...et son épouse résident irrégulièrement en France et font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'existe aucun obstacle à ce que leur enfant né le 13 octobre 2011 les accompagne ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant par ailleurs que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. C...fait valoir qu'il a des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Géorgie, pays où en raison de ses origines yézides il ne pourra pas obtenir la protection des autorités, il ne produit, toutefois, aucun élément de nature à établir la réalité du caractère personnel et direct des risques encourus ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 18 mai 2012, confirmée le 2 novembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 10 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 13NC00911 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.