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13NC01130

CETATEXT000028454839 J5_L_2014_01_000001301130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/48/CETATEXT000028454839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/01/2014, 13NC01130, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01130 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu I, la requête enregistrée le 28 février 2013, sous le n° 13NC00384, présentée pour M. D... A...C..., élisant domicile..., par MeB... ; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300033 du 10 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Moselle du 22 octobre 2012 en tant que cet arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et, d'autre part, de la décision du 8 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur l'arrêté du 22 octobre 2012 : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles L. 313-14, L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation n'a pas été examinée au regard de ces articles ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11-11° du même code et est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît également les dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour fixer à un mois le délai prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il fait valoir des circonstances particulières justifiant qu'un délai supérieur lui soit accordé ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision du 8 janvier 2013 : - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - alors qu'il a produit de nouveaux documents médicaux dans sa requête, qui ont été communiqués au préfet le 13 décembre 2012, ce dernier ne pouvait ordonner son placement en rétention administrative avant de s'être à nouveau prononcé sur son droit au séjour au regard de son état de santé ; - le placement en rétention administrative est illégal dès lors qu'en raison de son état de santé, l'obligation de quitter le territoire français ne peut plus être mise à exécution ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative ; Vu le jugement, l'arrêté et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 février 2013, admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II, la requête enregistrée le 26 juin 2013 sous le n° 13NC01130, présentée pour M. D... A...C..., élisant domicile..., par MeB... ; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205684 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 22 octobre 2012 en tant que cet arrêté lui refuse un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles L. 313-14, L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation n'a pas été examinée au regard de ces articles ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11-11° du même code ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire méconnaît également ces dispositions, ainsi que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour fixer à un mois le délai prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il fait valoir des circonstances particulières justifiant qu'un délai supérieur lui soit accordé ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. A... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 4 juillet 1971, est entré en France le 7 mars 2010, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour ; que la reconnaissance du statut de réfugié lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre suivant ; que l'intéressé ayant présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales, le préfet de la Moselle a pris à son encontre, le 22 octobre 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A...C...a sollicité l'annulation de cet arrêté par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 11 décembre 2012 ; que le préfet de la Moselle ayant ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé, par une décision du 8 janvier 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention administrative, qu'il a rejetées par un jugement du 10 janvier 2013 ; que, par un second jugement du 26 février 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions présentées par M. A...C...à l'encontre de la décision portant refus de séjour ; que ce dernier fait appel de ces jugements par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) / Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger (...) " ;
  3. Considérant que la décision attaquée vise le 8° de l'article L. 314-11 et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir rappelé que la demande d'asile présentée par M. A...C...a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2011, elle mentionne que l'intéressé ne peut se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 ; qu'en outre, la décision attaquée se réfère à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 octobre 2012 et précise, eu égard à la teneur de cet avis, que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ; que la décision mentionne enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que si le préfet de la Moselle, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se devait d'examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. A...C..., il n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressé ne se justifiait, ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et d'étranger malade ; que, par suite, et alors même que les dispositions précitées de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas visées dans le corps de la décision, celle-ci énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A...C..., le préfet, en tenant compte du rejet de sa demande d'asile et des raisons médicales invoquées dans sa demande de titre de séjour, a procédé à un examen de sa situation personnelle avant de lui opposer le refus d'admission contesté ; que la demande de titre de séjour n'étant pas présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait pas à examiner la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  6. Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est fondé, notamment, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 4 octobre 2012, lequel a considéré que l'état de santé de M. A...C...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en cas de nécessité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ni l'attestation médicale du 25 juin 2012, selon laquelle les troubles psychologiques présentés par l'intéressé nécessitent " des soins constants et continus qui ne peuvent être interrompus ", ni le rapport médical du 26 juin 2012, selon lequel le défaut de prise en charge " pourrait entraîner des conséquences de gravité ", ni encore les autres documents de nature médicale, également produits par l'appelant, ne sont de nature à contredire l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il n'établit pas que l'origine des troubles dont il souffre résulterait de maltraitances subies dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...C...fait valoir qu'il exerce des fonctions bénévoles au sein d'une association caritative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du délai de départ volontaire :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...C...soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'a pas pu présenter d'observations préalables à son adoption, en méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;
  11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  12. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  13. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que lorsqu'il décide d'obliger un ressortissant d'un Etat tiers à quitter le territoire sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas, pour l'administration, d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. A...C..., qui se borne à soutenir que le préfet devait recueillir préalablement ses observations, aurait pu faire valoir des éléments autres que ceux relatifs à son état de santé de nature à conduire l'administration à prendre une mesure différente de celle qui a été prise, notamment en lui octroyant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'au demeurant, le préfet était dûment informé par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que l'intéressé pouvait avoir accès à des soins appropriés dans son pays d'origine, vers lequel il était en mesure de voyager sans risque ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
  15. Considérant, d'autre part, que, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les mesures accessoires fixant le délai de départ volontaire laissé à l'étranger pour satisfaire à son obligation ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision attaquée ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A...C...n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant en tout état de cause bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  17. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai accordé à M. A...C...pour un départ volontaire, sans examiner la possibilité de prolonger ce même délai, au vu des pièces dont il disposait ; que la seule circonstance que l'intéressé fait l'objet d'un suivi médical ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qu'il lui a accordé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant, en premier lieu, que M. A...C...reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
  19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du récit joint à sa demande d'asile, que M. A...C...serait personnellement exposé à des risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
  20. Considérant, en premier lieu, que M. A...C...reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
  21. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
  22. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la mesure de rétention a été prise le 8 janvier 2013 pour l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de la Moselle, après avoir refusé d'accorder un titre de séjour pour raisons médicales à M. A...C..., a obligé celui-ci à quitter le territoire français ; que si l'intéressé fait valoir que le préfet aurait dû se prononcer de nouveau sur son droit au séjour au vu des certificats médicaux joints à l'appui de la requête présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg contre l'arrêté du 22 octobre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que l'intéressé aurait formulé une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons médicales, postérieurement à cet arrêté ; que la seule circonstance que les certificats aient été transmis au préfet le 13 décembre 2012, dans le cadre de la procédure juridictionnelle, n'a pas eu pour effet de saisir l'administration d'une telle demande ; qu'au demeurant, le dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait empêcher l'autorité administrative de décider l'éloignement d'un étranger et de procéder à son exécution, sauf lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les documents produits par M. A...C...devant le tribunal administratif ne sont pas de nature à contredire l'avis rendu le 4 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, sur lequel le préfet s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure de rétention est privée de base légale doit être écarté ;
  23. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède, et de ce qui a été dit au point 14, que M. A...C...ne saurait se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger qui nécessite des soins médicaux dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  24. Considérant, enfin, que M. A...C...soutient qu'il dispose d'un domicile réel et permanent auquel des courriers lui ont déjà été adressés par l'administration, laquelle est en possession d'une copie de son passeport ; que, toutefois, s'il a déclaré lors de son audition le 8 janvier 2013 par les services de la police aux frontières de Metz qu'il résidait dans un foyer situé Pont des Grilles à Metz, il a également précisé résider certaines nuits chez des amis ; qu'en outre, il ressort de ses déclarations qu'il a égaré les deux passeports dont il a été successivement titulaire ; que, dès lors, M. A...C...ne justifie ni d'un lieu de résidence permanente, ni de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité permettant de considérer qu'il présenterait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; qu'il suit de là que le préfet de la Moselle n'a commis aucune erreur d'appréciation en décidant de le placer en rétention administrative ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy et le Tribunal administratif de Strasbourg ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 et de la décision du 8 janvier 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. A...C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC00384, 13NC01130

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