CETATEXT000028459996 J3_L_2013_12_000001200511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/99/CETATEXT000028459996.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2013, 12BX00511, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00511 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CENCIG M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. C... Cencig, demeurant..., par Me Cencig, avocat ; M. Cencig demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102035 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Champcenivel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle a classé en zone N les parcelles cadastrées AA n° 89, 41 et 42 situées au lieu-dit " Touvent " dont il est propriétaire, ensemble la décision de rejet, en date du 21 mars 2011, de son recours gracieux dirigé contre ladite délibération ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une visite du lieudit " Touvent " et des parcelles cadastrées AA n° 89, 41 et 42 pour vérifier l'erreur manifeste d'appréciation dont il est victime ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Champcevinel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; B............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Cencig, avocat de M. Cencig ;
- Considérant que par délibération en date du 20 décembre 2010, le conseil municipal de la commune de Champcevinel a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que ce plan confirmait le classement en zone N non constructible de parcelles cadastrées AA 89 et 41 appartenant à M. Cencig, précédemment classées en zone ND ; que par courrier du 21 mars 2011, le maire de Champcevinel a rejeté le recours gracieux en date du 17 mars 2011 par lequel M. Cencig demandait la révision de ce classement ; que M. Cencig relève appel du jugement n° 1102035 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 20 décembre 2010 en tant qu'elle classait en zone N les parcelles dont il est propriétaire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
- Considérant que M. Cencig ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée, que celle-ci n'aurait pas fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois, circonstance qui n'a d'incidence que sur le cours du délai de recours contre ladite délibération et non sur la légalité de la décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (...)/ Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions./ A ce titre, ils peuvent : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-4 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-
- " ;
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'en l'espèce, si M. Cencig fait valoir que les parcelles cadastrées AA n° 89, 41 et 42 situées au lieu-dit " Touvent " sont situées à proximité de parcelles déjà construites et d'une zone industrielle et devraient, dès lors, être classées en zone constructible du règlement du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que lesdites parcelles, qui étaient classées en zone ND par le précédent document d'urbanisme, sont éloignées du bourg, bordées d'importants espaces boisés et s'insèrent dans un vaste espace naturel que la commune entend préserver, conformément aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, qui a notamment pour objectif de limiter le développement de l'urbanisation hors des périmètres déjà urbanisés ; que par ailleurs, le commerce de matériaux est distant de plus de 500 mètres de la parcelle AA 89 et ne peut être regardé comme une zone industrielle ; que, dès lors, le classement de ces parcelles en zone N non constructible, alors même qu'une habitation ancienne est implantée dans le voisinage, que les terrains seraient proches des réseaux d'eau et d'électricité ou qu'ils ne seraient composés que de friches, buissons et taillis, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que la circonstance que deux certificats d'urbanisme positifs, désormais caducs, aient été délivrés le 22 avril 1983 pour les parcelles en cause, soit antérieurement à l'approbation du premier plan d'occupation des sols le 17 octobre 1983 qui classait déjà ces parcelles en zone ND, est sans influence sur la légalité de la délibération contestée ;
- Considérant qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que dans la mesure où cette délimitation ne repose pas, comme en l'espèce, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'ainsi, le moyen tiré, par le requérant, de l'existence de terrains construits au voisinage des parcelles en cause n'est pas dans les circonstances de l'espèce de nature à établir l'illégalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, que M. Cencig n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champcevinel qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. Cencig demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Cencig la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Champcevinel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Cencig, est rejetée. Article 2 : M. Cencig versera à la commune de Champcevinel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX00511