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12BX00798

CETATEXT000028459997 J3_L_2013_12_000001200798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/45/99/CETATEXT000028459997.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 12BX00798, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00798 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN MORETTO Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour la Poste dont le siège social est situé 44 Boulevard de Vaugirard à Paris cedex 15

(75757), par Me Moetto, avocat ; La Poste demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801741, 0803918 du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a, sur la demande de M. A...B..., annulé, d'une part, la décision du 22 février 2008 du directeur du courrier Midi-Pyrénées Sud de la Poste infligeant à ce dernier, à titre de sanction disciplinaire, une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, et révoquant le sursis de neuf mois d'exclusion temporaire de fonctions précédemment ayant fait l'objet d'une sanction prononcée par la Poste le 14 novembre 2005, ensemble la décision du même jour prise par la même autorité portant confirmation et notification de la décision du 22 février 2008 et, d'autre part, la décision du 2 juillet 2008, notifiée le 9 juillet 2008, du directeur du courrier Midi-Pyrénées Sud de la Poste infligeant à M. B...la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions d'une durée de dix-huit mois assortie d'un sursis de neuf mois avec privation du salaire et exécution à compter du 1er août 2008, ensemble la décision du 9 juillet 2008 prise par la même autorité portant confirmation et notification de la décision du 2 juillet 2008 ; 2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ; Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Delas avocat de la Poste ;
  1. Considérant que La Poste fait appel du jugement du 19 janvier 2012, du tribunal administratif de Toulouse qui a, après avoir procédé à la jonction des demandes présentées par M. A...B..., fonctionnaire de la Poste qui exerçait les fonctions d'agent de tri dans les services du centre de tri postal de Toulouse-Ville, d'une part, annulé la décision du 22 février 2008 du directeur du courrier Midi-Pyrénées Sud de La Poste lui infligeant, à titre de sanction disciplinaire, une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, et révoquant le sursis de neuf mois d'exclusion temporaire de fonctions ayant fait l'objet d'une sanction prononcée par La Poste le 14 novembre 2005, ainsi que la décision du même jour prise par la même autorité portant confirmation et notification de la décision du 22 février 2008 et, d'autre part, annulé la décision du 2 juillet 2008 par laquelle le directeur du courrier Midi-Pyrénées Sud de La Poste a infligé à M. B...la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions d'une durée de dix-huit mois assortie d'un sursis de neuf mois avec privation du salaire et exécution à compter du 1er août 2008, ainsi que la décision du 9 juillet 2008 prise par la même autorité portant confirmation et notification de la décision du 2 juillet 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 22 février 2008 et la décision du même jour portant confirmation et notification de la première de ces décisions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (...) " ; que l'article 5 dispose : " (...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer " ; qu'aux termes du point 34 de l'instruction du 3 février 2005 relative à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des commissions administratives paritaires de la Poste : " Lorsque les commissions siègent en formation disciplinaire, la production des observations écrites destinées à éclairer le conseil de discipline est assurée par le commissaire-rapporteur " ;
  3. Considérant que pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif a estimé que la présence au conseil de discipline du commissaire-rapporteur, qui a excédé sa mission en prenant parti sur les faits et sur la sanction à proposer et en défendant la position de La Poste, a été de nature à vicier la procédure suivie devant cet organisme ;
  4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline du 13 février 2008, qu'après lecture du rapport disciplinaire par le secrétaire de séance, le commissaire-rapporteur a insisté " sur l'absence totale d'amélioration du comportement de M. B...malgré les multiples sanctions infligées, ajoutant qu' " au contraire, M. B...franchit un degré supplémentaire en insultant son supérieur hiérarchique ", et estimant que " cet acte délibéré est impardonnable et justifie pleinement la sanction demandée " ; qu'en présentant ainsi ses observations, le rapporteur-commissaire n'a fait que reprendre le point de vue de l'administration, déjà contenu dans le rapport disciplinaire dont il venait d'être donné lecture, comme il lui était loisible de le faire, mais n'a manifesté aucune animosité particulière à l'égard de l'intéressé ; qu'il ressort également du procès-verbal qu'il s'est retiré avant le délibéré et n'a donc pas participé au vote ; que, dans ces conditions, et alors que M. B...avait lui-même ou par l'intermédiaire d'un ou de défenseurs de son choix, la possibilité de présenter ses observations, ni la présence du commissaire-rapporteur, ni les propos qu'il a tenus n'ont pas été de nature à vicier la procédure suivie devant le conseil de discipline ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions du 22 février 2008 ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse ;
  6. Considérant que M.D..., directeur du courrier de la Poste Midi-Pyrénées Sud, était investi en cette qualité du pouvoir disciplinaire ; qu'il a pu ainsi valablement engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. B...;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline qui était composée de personnels de la Poste, auraient eux-mêmes manqué à leur devoir d'impartialité ou manifesté une hostilité particulière à l'égard de M. B...;
  8. Considérant que la décision du 22 février 2008 a été prise pour les motifs suivants : " mauvais service persistant, récolement de signatures pour une pétition sans en avoir informé sa hiérarchie, non-respect de l'interdiction de fumer à l'intérieur des locaux au cours de la nuit du 4 ou 5 janvier 2007, propos injurieux envers le responsable des ressources humaines le 17 octobre 2007 lors de la remise d'un arrêt de travail pour maladie " ; que la matérialité des griefs ainsi énoncés par la sanction du 22 février 2008, et en particulier des propos particulièrement injurieux adressés par M. B...au responsable des ressources humaines le 17 octobre 2007, est établie par les pièces du dossier ; que ces propos, quand bien même M. B... invoque une irritabilité due à son état de santé, justifiaient à eux seuls la sanction qui a été prise, laquelle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
  9. Considérant que la discrimination syndicale et le détournement de pouvoir invoqués par M. B...ne sont pas établis par les pièces du dossier ;
  10. Mais considérant qu'il est constant que par une décision du 22 mai 2008 devenue définitive, La Poste a retiré la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois assortie d'un sursis de neuf mois qui avait été prononcée à l'encontre de M. B...par une précédente décision du 14 novembre 2005 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les décisions contestées du 22 février 2008 en tant qu'elles révoquent le sursis de neuf mois d'exclusion temporaire de fonctions précédemment infligé à l'intéressé par la décision du 14 novembre 2005, se trouvent privées de base légale ; qu'il y a lieu par suite de maintenir l'annulation prononcée par les premiers juges dans cette mesure ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 22 février 2008 en tant qu'elles prononcent la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ; En ce qui concerne la décision du 2 juillet 2008 et la décision 9 juillet portant confirmation et notification de la première de ces décisions :
  12. Considérant qu'après avoir retiré le 22 mai 2008 la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois assortie d'un sursis de neuf mois qui avait été prononcée à l'encontre de M. B...par une précédente décision du 14 novembre 2005, ce retrait faisant suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 7 mai 2008 suspendant l'exécution de cette décision en raison de l'existence d'un doute sérieux pesant sur sa légalité tenant à une insuffisance de motivation, le directeur du courrier Midi-Pyrénées Sud de la Poste a repris à l'encontre M.B..., par une décision notifiée le 9 juillet 2008, la même sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois assortie d'un sursis de neuf mois que celle qui avait été initialement prononcée ;
  13. Considérant que pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif a également estimé que la présence au conseil de discipline du commissaire-rapporteur, qui a excédé sa mission en prenant parti sur les faits et sur la sanction à proposer et en défendant la position de La Poste, a été de nature à vicier la procédure suivie devant cet organisme ;
  14. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline du 9 novembre 2005, qu'après lecture du rapport disciplinaire par le secrétaire de séance, le commissaire-rapporteur a rappelé les faits " en insistant sur leur gravité au regard de leur multiplicité dans un laps de temps très court ", ajoutant que " ce comportement persistant et récidiviste constitue une perturbation majeure au bon fonctionnement du centre et contribue à détériorer les relations professionnelles et humaines au sein de cet établissement ", et estimant que " ces graves manquements répétés justifient pleinement le niveau de la sanction proposée " ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, et alors que M. B...a valablement pu faire valoir ses observations lors de cette séance du conseil disciplinaire, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la présence du commissaire-rapporteur avait vicié la procédure suivie devant cet organisme ;
  15. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse ;
  16. Considérant que la décision en litige énonce qu'elle est prise pour les motifs suivants : " mauvais service persistant constitué par des absences irrégulières le 22 juin 2005 (demande d'explication du 27 juin 2008, décision n°088.01 du 4 juillet 2005 avec accusé de réception du 3 août 2005), le 28 juin 2005 (demande d'explication du 3 août 2005 à son retour de congé pour maladie) qui constituent des récidives aux absences irrégulières précédentes des 10 octobre 2003, 8 mai 2004 et 27 janvier 2005, / l'utilisation abusive de plis de service à usage personnel le 3 août 2005 (envoi en franchise d'une lettre à la directrice du centre avec une liasse de recommandations AR-R3, demande d'explication du 10 août 2005) et récidive le 31 août 2005 (envoi d'un arrêt de travail pour maladie, demande d'explication du 31 août 2005), / refus d'obéissance le 14 septembre 2005 à 6 h 20, départ sans autorisation malgré l'opposition de la directrice du centre, / refus de se présenter devant le médecin de contrôle le 21 septembre 2005 à 11 h alors qu'il est dispensé de service pour ce motif " ; que la décision, qui contient une description précise des faits reprochés, est suffisamment motivée ;
  17. Considérant que par une décision n° 05/03 du 30 mai 2005, MmeC..., directrice des ressources humaines, avait reçu délégation de signature notamment en matière de gestion des personnels, ce qui inclut l'engagement éventuel des poursuites disciplinaires à leur encontre ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, qui était composée de personnels de la Poste, y compris MmeC..., auraient manqué à leur devoir d'impartialité ou manifesté une hostilité particulière à l'égard de M. B...;
  19. Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des pièces du dossier que celui-ci a eu accès à l'intégralité de son dossier, qu'il a été informé de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix par deux courriers en date des 13 et 19 octobre 2005, et qu'il a valablement pu, par l'intermédiaire de son défenseur, présenter ses observations orales lors du conseil de discipline, comme cela ressort du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation des droits de la défense doit être écarté ;
  20. Considérant que si M. B...s'était vu notifier, le 27 octobre 2005, deux nouvelles pièces, produites aux débats, concernant une absence irrégulière du 19 octobre 2005 et qu'il a sollicité et obtenu communication de ces pièces, numérotées 22 et 23 dans son dossier disciplinaire, il ressort cependant des termes de la décision contestée du 9 juillet 2008 que celle-ci n'a pas retenu dans des faits reprochés à l'intéressé, cette absence du 19 octobre 2005 ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue, à la suite du retrait de la sanction du 14 novembre 2005 pour vice de forme, de recommencer la procédure disciplinaire ;
  21. Considérant qu'à la suite du retrait de la sanction du 14 novembre 2005, La Poste a reconstitué la carrière de M. B...en réintégrant les neuf mois d'exclusion ferme qu'il avait effectués et lui a restitué les rémunérations correspondant à ces neuf mois ; qu'il en résulte, que le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits doit être écarté ;
  22. Considérant que la matérialité des faits tenant à des absences irrégulières multiples, l'utilisation abusive de plis de service à usage personnel, un refus d'obéissance et un refus de se présenter devant le médecin de contrôle est établie par les pièces du dossier ; que la gravité et le caractère réitéré de ces faits justifiaient la sanction prise, laquelle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions contestées des 2 et 9 juillet 2008 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0801741, 0803918 du tribunal administratif de Toulouse du 19 janvier 2012 est annulé en tant qu'il annule, d'une part, la décision du 22 février 2008 en tant qu'elle prononce à l'encontre de M. B...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois et la décision du même jour portant confirmation et notification de la première de ces décisions, et, d'autre part, la décision du 2 juillet 2008 portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-mois assortie d'un sursis de neuf mois et la décision du 9 juillet 2008 portant confirmation et notification de la première de ces décisions Article 2 : Les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 février 2008 en tant qu'elle prononce à l'encontre de M. B...la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois et la décision du même jour portant confirmation et notification de la première de ces décisions, et d'autre part à l'annulation des décisions des 2 et 9 juillet 2008 sont rejetées. Article 3 : M. B...versera à la Poste la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX00798 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.

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