CETATEXT000028460035 J3_L_2013_12_000001201666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460035.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/12/2013, 12BX01666, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01666 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SOCIÉTÉ D'AVOCATS PEYRICAL ET ASSOCIÉS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 juillet 2012, présentée pour la société Expo SARL, ayant son siège Immeuble Expo zone industrielle de la Jambette au Lamentin
(97232), par Me A...; La société Expo SARL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100650 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 118 148 euros assortie des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait des barrages établis du 6 février au 11 mars 2009 par des manifestants ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de cette indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les frais de l'expertise ordonnée le 23 février 2010, d'un montant de 5 000 euros, d'autre part, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur ; - les observations de Me Billard, avocat de la société Expo SARL ;
- Considérant que la société Expo SARL, qui commercialise des matériaux de construction et des produits sanitaires, fait appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, en premier lieu, en raison de la carence fautive des services de police, en deuxième lieu, sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, enfin, sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, à réparer le préjudice commercial résultant pour elle de l'interruption de son activité occasionnée par les barrages installés du 6 février au 11 mars 2009 par des manifestants à l'entrée de la zone industrielle de la Jambette au Lamentin, où se trouve son établissement et des difficultés d'approvisionnement entraînées par le blocage des accès au port ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer expressément sur tous les arguments que la société requérante avait présentés à l'appui de ses moyens ; que, pour refuser de qualifier de fautive l'inaction des forces de l'ordre, ils se sont référés à l'extrême gravité des tensions sociales ayant affecté la quasi-totalité de la région pendant la période en cause en indiquant que, dans ces conditions, l'emploi de la force publique présentait des risques de troubles à l'ordre public ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; qu'en mentionnant que le maintien prémédité et planifié des barrages pendant une longue période, impliquant l'organisation de permanences et la mise en oeuvre concertée de moyens, ne pouvait être regardé comme l'oeuvre d'un rassemblement ou d'un attroupement au sens des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, ils ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'invocation de ces dispositions ; Sur la responsabilité pour faute :
- Considérant que l'obligation incombant au préfet de faire lever les obstacles qui s'opposent à l'utilisation normale du domaine public trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que les ordonnances du 5 mars 2009 par lesquelles le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné la levée des barrages faisant obstacle à la libre circulation des personnes et des véhicules, dont la société requérante se prévaut, ne concernent pas les blocages des accès à la zone industrielle de la Jambette ; que si elle invoque les interventions des forces de l'ordre ordonnées en octobre 2010 pour le déblocage de dépôts de carburants en métropole, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur des troubles à l'ordre public que ce type d'intervention pouvait entraîner dans un contexte exceptionnel de graves conflits sociaux généralisés dans les deux départements des Antilles françaises, le préfet de la Martinique n'a, en s'abstenant d'utiliser la force publique pour rompre les barrages établis par les manifestants, pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le terrain de la loi :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales alors applicable, désormais repris à l'article L.211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens " ; qu'il est établi, notamment le constat d'huissier du 9 mars 2009 décrivant les barrages installés à l'entrée de la zone industrielle de la Jambette où se trouve l'établissement de la société requérante, que ces agissements sont constitutifs des délits d'entrave à la circulation et à la liberté du travail commis à force ouverte par un rassemblement précisément identifié composé de manifestants de la Confédération générale du travail de la Martinique et du "collectif du 5 février" dit K5F, qui avaient lancé un mouvement de grève générale contre la vie chère ; que, toutefois, à supposer que la totalité du préjudice commercial subi par la société requérante résulte de manière directe et certaine des agissements en cause, ceux-ci ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés, eu égard à leur caractère prémédité et organisé révélé par la concertation et les mesures de surveillance qu'impliquait le maintien des barrages pendant une telle durée, comme ayant été le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ; Sur le terrain de la rupture de l'égalité devant les charges publiques :
- Considérant que les dommages résultant de l'abstention de l'autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial ; que si la société requérante allègue avoir subi une perte d'exploitation de 118 148 euros occasionnée par l'interruption de son activité du 6 février au 11 mars 2009, elle n'établit pas, eu égard au caractère général du blocage qui a nécessairement affecté la quasi-totalité des entreprises implantées en Martinique, avoir subi un préjudice spécial susceptible d'être indemnisé sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Expo SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; Sur les dépens et les frais de procès non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, en répartissant de façon égale entre l'Etat et la société requérante les frais de l'expertise ordonnée le 23 février 2010 ; que les conclusions de la société Expo SARL tendant à ce que la totalité de ces frais soit mise à la charge de l'Etat doivent donc être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société Expo SARL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Expo SARL est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01666