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12BX01720

CETATEXT000028460040 J3_L_2013_12_000001201720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/46/00/CETATEXT000028460040.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23/12/2013, 12BX01720, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01720 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SALVIAT M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000012-1001446 du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 5 et 13 novembre 2009 par lesquels le président du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux l'a suspendu de ses fonctions et de l'arrêté en date du 21 janvier 2010 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 septembre 2013 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Borderie, avocat du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux ;

  1. Considérant que M.D..., alors agent d'entretien spécialisé du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux, affecté comme agent d'accueil et de surveillance au centre d'accueil d'urgence " Leydet ", a fait l'objet d'une mesure de suspension de fonctions par un arrêté du 5 novembre 2009 du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, modifié par un arrêté du 13 novembre 2009, et, au terme de la procédure disciplinaire, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis par un arrêté du 21 janvier 2010 ; que M. D...fait appel du jugement du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la matérialité des faits qui étaient reprochés au requérant n'était pas établie ; que cette omission entache le jugement d'irrégularité ; que, par suite, ce dernier doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que par un arrêté du 14 mars 2008, le président du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux a donné délégation à M. E...A..., directeur général, pour l'application et la mise en oeuvre des procédures disciplinaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux manque en fait ; En ce qui concerne la légalité de la suspension de fonctions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) " ; que la mesure de suspension ne constitue pas une sanction mais une mesure conservatoire qui peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'encontre de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la même loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, que, pour prononcer à l'encontre de M. D...une mesure de suspension, le président du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux s'est fondé sur son refus, le 4 novembre 2009, de rejoindre son poste et d'exercer ses fonctions de bagagiste, et sur des manquements répétés à l'obligation de se conformer aux consignes données par sa hiérarchie et un accomplissement négligent des tâches qui lui étaient confiées ; que, de même, il a retenu que M. D...avait adopté une attitude habituelle d'insubordination et peu respectueuse de ses collègues de travail et des usagers du centre d'accueil d'urgence ; que l'exactitude matérielle de ces faits est établie par les pièces versées au dossier ; que si le requérant ne conteste pas la matérialité du grief tenant à son refus de porter les bagages des résidents, il soutient, pour justifier son comportement, que des raisons médicales, connues de son employeur, faisaient obstacle à ce qu'il puisse assurer des fonctions de bagagiste ; que, toutefois, M. D...n'établit pas qu'en émettant leur avis respectif sur son aptitude physique à reprendre son poste, le 18 juin 2009 s'agissant du comité médical départemental, et le 6 juillet 2009, s'agissant du médecin du travail, ceux-ci avaient eu connaissance du certificat établi le 3 juillet 2009 par son médecin traitant recommandant la reprise du travail sur un poste n'impliquant pas le port de lourdes charges ; qu'ainsi, lorsqu'ils se sont prononcés, aucun motif d'ordre médical ne faisait obstacle à l'exercice de ses fonctions ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la tenue de la bagagerie faisait partie des tâches assurées par roulement par les agents d'accueil et de surveillance ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à M. D... présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier le prononcé d'une mesure de suspension ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que, dès lors, pour apprécier le comportement général de l'intéressé, le président du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux pouvait légalement prendre en considération les faits commis par M. D...durant l'année 2003, en particulier le manquement à son devoir de discrétion professionnelle pour avoir divulgué, en l'interprétant, un incident survenu entre un surveillant et un résident du centre d'accueil, sans en avoir avisé sa hiérarchie, et pour avoir tenu des propos peu respectueux sur ses collègues dans le cahier de liaison interne de l'établissement, faits dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, alors même qu'ils n'auraient pas été alors sanctionnés ;
  8. Considérant, enfin, que le requérant ne démontre pas par les pièces produites au dossier que la suspension dont il a fait l'objet avait pour seul but de l'écarter du service et n'était pas fondée sur le comportement qui lui était reproché ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; En ce qui concerne la légalité de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée du 17 décembre 2009, le directeur général du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux a informé M. D...que le conseil de discipline allait être saisi prochainement de son cas, qu'il serait convoqué devant cette instance " dans le cadre d'un comportement fautif constitutif d'une faute ", qu'il pouvait consulter préalablement son dossier individuel et notamment le rapport introductif qui serait présenté devant le conseil de discipline, et qu'il avait la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; qu'il ressort des mentions du service postal figurant sur ce pli, qui a été présenté le 21 décembre 2009 au domicile de M.D..., qu'il n'a pas été retiré par ce dernier et a été retourné à son expéditeur ; que, dans ces conditions, M. D...doit être regardé comme ayant été mis à même de consulter son dossier individuel et de préparer utilement sa défense ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière et qu'il n'aurait pas été avisé des défaillances qui lui sont reprochées avant la décision contestée ;
  11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; (...) " ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, eu égard tant à leur gravité qu'à l'atteinte portée au bon fonctionnement du service, les faits reprochés à M.D..., dont la matérialité est établie, révèlent une méconnaissance des instructions de sa hiérarchie et un comportement habituel d'insubordination ; que, par suite, le président du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, infliger à M. D...une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis ;
  13. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme que le centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux demande ce dernier sur le même fondement ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1000012-1001446 du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 et de l'arrêté rectificatif du 13 novembre 2009 le suspendant de ses fonctions, ensemble l'arrêté du 21 janvier 2010 prononçant son exclusion temporaire du service pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis est rejetée. Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX01720 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.

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